Les deux menaces proférées par A.________ à l’encontre de son ex-épouse sont indéniablement des menaces graves, celui-ci l’ayant menacée de mort, quand bien même il aurait simultanément ri lorsqu’il a tenu les seconds propos. Elles ont effectivement causé de la frayeur chez la victime et l’auteur a agi intentionnellement, dès lors qu’il a été établi que ses dires ne présentaient pas les caractéristiques d’une blague et que le contexte n’était clairement pas propre à comprendre ainsi de tels propos. Le verdict de culpabilité est donc confirmé. V. Peine