Pour le surplus, la Cour de céans fait totalement siennes les considérations de la première instance (D. 368, 2e à 4e paragraphes), qui n’étaient nullement « orientées résultat » comme le suggère le prévenu. 11.6 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que A.________ a menacé son épouse à deux reprises, soit le 22 avril 2019 en lui disant que si elle refusait de partir de Suisse avec les enfants, il la couperait en morceaux et la mettrait dans un sac pour la transporter partout où il irait, et en date du 24 avril 2019, en lui disant «