2 CP qui prévoit que quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'935.00 d’émoluments et de CHF 311.70 de débours, soit un total de CHF 3'246.70 ; III.