Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 217 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 5 avril 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public B.________ partie plaignante demanderesse au pénal Prévention menaces Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 27 janvier 2021 (PEN 2020 520) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale, faisant office d’acte d’accusation, du 26 juin 2020 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 292-293) : Menaces (art. 180 al. 2 CP), infractions commises entre le 22 avril 2019 et le 24 avril 2019 au préjudice de son épouse B.________ à Saint-Imier, au domicile de cette dernière, par le fait de lui avoir dit, le 22 avril 2019, que si elle refusait de partir de Suisse avec les enfants, il la couperait en tout petits morceaux et la mettrait dans un sac pour la transporter partout où il irait, puis, le 24 septembre 2019 [rectification : avril], alors que la lésée lui demandait s’il allait sortir avec les enfants pour manger quelque chose, de lui avoir répondu : « oui, je vais te sortir avec un pistolet », en faisant le geste d’une arme avec la main. Ces paroles ont effrayé la lésée, qui est séparée du prévenu et qui connait passablement de difficultés relationnelles avec lui. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 janvier 2021 (D. 361-362). 2.2 Par jugement du 27 janvier 2021 (D. 346-349), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de menaces, infraction commise à réitérées reprises : 1. le 22 avril 2019, à Saint-Imier ; 2. le 24 avril 2019, à Saint-Imier ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ (art. 67b CP) pour une durée de 3 ans ; il a été fait interdiction à A.________ : 2.1 d’approcher de B.________ à moins de 500 mètres ; 2.2 de prendre contact avec B.________, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, à l’exception des contacts téléphoniques avec les enfants communs ; 2 Ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP qui prévoit que quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'935.00 d’émoluments et de CHF 311.70 de débours, soit un total de CHF 3'246.70 ; III. - constaté sur le plan civil que B.________ n’a émis aucune prétention civile et que l’action est devenue sans objet ; IV. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier daté du 1er février 2021 (reçu le 8 février 2021) (D. 353), A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 10 juin 2021 (daté du 7 juin 2021 et reçu le 14 juin 2021) (D. 404- 425), A.________ a déclaré l'appel. Ce dernier conteste le verdict de culpabilité de menaces rendu à son encontre. 3.2 Par courrier du 24 juin 2021 (D. 431-432), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.3 À la suite de l’ordonnance du 15 juillet 2021 (D. 433-434), tant l’appelant que la partie plaignante ont signé une déclaration par laquelle ils ont expressément consenti à ce que la procédure soit menée en la forme écrite (D. 438-439). 3.4 Par ordonnance du 9 août 2021, la procédure écrite a été ordonnée (D. 440-441). 3.5 Par ordonnance du 17 septembre 2021 (D. 444-445), il a été constaté que, dans le délai qui lui avait été fixé, l’appelant n’avait pas déposé de mémoire d’appel motivé complétant sa déclaration d’appel motivée. Un délai a dès lors été imparti à la partie plaignante pour prendre position sur la déclaration d’appel motivée, ce qu’elle n’a pas fait. 3.6 Dans sa déclaration d’appel motivée, A.________ n’a pas pris de conclusions claires et précises. On comprend toutefois qu’il conteste sa condamnation pour menaces. De son côté, la partie plaignante n’a pas pris de conclusions dans la procédure d’appel. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 457). 3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la partie plaignante n’a pas pris de conclusions dans le cadre de la procédure d’appel. Le constat selon lequel elle n’a émis aucune prétention civile et que l’action est devenue sans objet est donc entré en force de chose jugée, dès lors que l’appelant n’a articulé aucune remarque sur ce point. Pour le reste, il faut comprendre à la lecture de la déclaration d’appel motivée que l’ensemble du jugement est attaqué, A.________ contestant sa condamnation pour menaces. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 4 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 362-364). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. Pour ce qui est de la substance de ces moyens de preuve, la 2e Chambre pénale y renverra dans la mesure utile dans le cadre de son appréciation des preuves. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve. Seul un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier. Celui-ci ne contient aucune nouvelle enquête pénale concernant le prévenu ou nouvelle condamnation à son encontre. III. Appréciation des preuves 9. Arguments du prévenu 9.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, A.________ fait principalement valoir ne pas avoir commis les infractions reprochées. Il soutient en substance que les menaces proférées à l’encontre de son épouse étaient une simple blague, le doute devant lui profiter sur ce point. De plus, le prévenu semble également critiquer le fait que les menaces auraient été tenues dans un contexte familial tendu. De l’avis de l’appelant, l’ambiance entre les parties était harmonieuse. Pour le surplus, il est précisé que les critiques de A.________ sont difficilement compréhensibles. La plupart des éléments soulevés ne concerne d’ailleurs pas la présente procédure et est dénuée de pertinence par rapport à l’objet de celle-ci. Il se plaint de plusieurs injustices, sans pour autant critiquer de manière précise les points du premier jugement qui auraient été, selon lui, rendus en violation du droit. Ces élucubrations ne seront dès lors pas traitées par la 2e Chambre pénale. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 364-367), sans les répéter. 10.2 Il est encore précisé que lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des 5 circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 6 11. En l’espèce 11.1 Dans la présente affaire, les moyens de preuve principaux sont constitués par les déclarations des deux protagonistes. Il est d’emblée constaté, à l’instar du tribunal de première instance, que le prévenu a admis avoir proféré les propos dont il est question à l’encontre de son épouse. A.________ n’a d’ailleurs pas contesté ce point en appel. La question qui est litigieuse en l’espèce est celle de savoir dans quel contexte ces menaces ont été proférées, respectivement déterminer si B.________ a été effrayée par celles-ci ou non. Cette dernière soutient avoir eu peur des menaces de son époux, alors que le prévenu insiste sur le fait que les menaces étaient une simple blague ou une façon de parler. Il convient donc de procéder à l’analyse des déclarations des époux afin d’établir dans quel contexte les menaces ont été proférées, respectivement déterminer si l’épouse pouvait raisonnablement être effrayée par celles-ci. 11.2 Dans un premier temps, la crédibilité des déclarations de B.________ doit être examinée. 11.2.1 S’agissant de la genèse des déclarations concernant les faits, B.________ s’est rendue moins d’un mois après les infractions dénoncées auprès de la police. Cette relative proximité temporelle est favorable à des déclarations précises et se basant sur des souvenirs non altérés. Dans ses explications, la partie plaignante a surtout fait valoir qu’elle souhaitait qu’elle et ses enfants puissent être en sécurité et en paix (D. 15 l. 122). Elle a également déclaré avoir peur de son époux (D. 14 l. 89 et 94 ss). 11.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, B.________ ne charge pas inutilement le prévenu dans ses déclarations et présente les faits de manière factuelle. À titre d’exemple, elle a précisé les éléments suivants : « avant c’était bon mais depuis la dernière rencontre il a commencé à me menacer » (D. 13 l. 69), « cela s’est bien passé pendant un an, mais depuis le mois dernier cela ne va plus » (D. 13 l. 69-70), « à votre question, il n’y a plus eu de menaces de sa part » (D. 14 l. 85), « quand j’étais enceinte il m’a frappée. Tous les jours il était agressif. Toutefois, cette dernière année il ne m’a rien fait. C’était avant notre séparation qu’il était agressif » (D. 14 l. 101-102). Pour le surplus, il n’y a rien de particulier à signaler s’agissant de la manière dont l’information est rapportée. 11.2.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que B.________ reste objective et factuelle dans ses déclarations. Elle se préoccupe avant tout de ce qui pourrait arriver à ses enfants si quelque chose devait lui arriver (D. 13 l. 37). Par ailleurs, lors de l’audience des débats par-devant le tribunal de première instance, B.________ a déclaré qu’elle souhaitait simplement se sentir un peu en sécurité (D. 343 l. 2-3), tout en renonçant à faire valoir des prétentions civiles à l’égard du prévenu (D. 343 l. 20-21). Elle a ajouté qu’elle n’envisageait plus de nouvelles rencontres avec Monsieur A.________, car elle ne se sentait plus en sécurité (D. 343 l. 7-8). Elle a encore précisé qu’au moment où les menaces ont été proférées, Monsieur A.________ était énervé (D. 343 l. 36) et que lors de la 7 seconde menace, il était fâché (D. 343 l. 39). La Cour de céans constate que B.________ décrit les faits de manière objective et factuelle, de même que les réactions de son époux au moment des menaces proférées. Aucune exagération n’est à relever dans ses déclarations. 11.2.4 L’analyse du contenu des premières déclarations ne révèle pas d’éléments particuliers. Les déclarations débutent en effet par un discours libre qui décrit bien le déroulement des faits (D. 13 l. 67-90). Les réponses aux questions sont suffisamment détaillées. Il n’y a pas d’éléments insolites dans le récit et le vocabulaire utilisé n’appelle aucune remarque. Les déclarations sur les menaces proférées sont constantes, contrairement à ce que semble affirmer le prévenu dans sa déclaration d’appel. B.________ n’a pas hésité à préciser certains faits lorsqu’une question supplémentaire lui a été posée par-devant le tribunal de première instance. En particulier, elle a admis qu’elle avait dit à son époux qu’il allait lui manquer lorsqu’ils se sont retrouvés au restaurant avec les enfants et en a donné des motifs plausibles (D. 344 l. 1-9). L’analyse du contenu des déclarations de B.________ laisse donc apparaître une bonne crédibilité. 11.2.5 Pour ce qui est finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, les éléments suivants peuvent être relevés : - Au mois de mars 2017, B.________ a sollicité l’aide de Solidarité femmes pour le motif allégué que le prévenu la battait et menaçait d’enlever les enfants (D. 128 et 272-277). - En date du 8 mars 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (D. 47). - En date du 10 novembre 2017, B.________ a été entendue par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA). À cette occasion, elle a notamment déclaré qu’elle souhaitait garder une relation à distance avec son époux pour les enfants. Elle a précisé vouloir que ces derniers gardent un lien avec leur père (D. 75). A la question de savoir si cela pouvait lui poser problème de voir son époux, B.________ a déclaré ce qui suit : « non ce n’est pas un problème. La dernière fois, il n’était pas gentil mais je fais avec. Je reste loin » (D. 177). - Il ressort d’un courrier daté du 15 novembre 2017 adressé au Tribunal régional Jura bernois-Seeland que B.________ a déclaré vouloir arrêter la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours (D. 170- 171). - Un courriel daté du 28 novembre 2017 rédigé par la curatrice des enfants indiquait que la vie commune des époux n’avait toujours pas repris. Il ressort par ailleurs de ce courriel que B.________ souhaitait faire la transition en douceur, et cela pas avant le mois de juin (D. 165). 8 - En date du 8 avril 2019, soit quelques jours avant les faits faisant l’objet de la présente procédure, les parties ont été entendues par l’APEA. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré que « A.________ n’a pas changé d’attitude, il fume toujours à l’intérieur, il fait des crises, il fait encore tout ça. […] Après qu’il fume il commence à crier et tout. Je suis obligée de dormir dans la chambre des enfants » (D. 109). Elle a encore précisé ce qui suit : « je ne sais pas si nous sommes un couple. Il vient voir les enfants, nous dormons dans des chambres séparées » (D. 110). - Par décision du 18 avril 2019, l’APEA a constaté que la situation familiale demeurait très fragile, que A.________ pouvait se montrer impulsif et ferait des « crises » (D. 52 ch. 14). Les différents éléments cités ci-avant corroborent les déclarations de B.________ quant à la situation du couple et démontrent que celle-ci n’a pas de volonté de porter préjudice à son époux. Il sera revenu sur ce qui précède après avoir analysé les déclarations de A.________. 11.3 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations du prévenu. 11.3.1 S’agissant de la genèse des déclarations, il n’y a rien de spécial à signaler. A.________ a été entendu par le Ministère public en date du 25 juillet 2019, ainsi qu’en première instance. La première audition du prévenu a eu lieu trois mois après les faits reprochés. À cette occasion, ce dernier a d’emblée indiqué qu’il espérait être compris sur les motifs pour lesquels tout cela s’est produit (D. 22 l. 40- 42). Une certaine préparation de ses déclarations ne peut, dans ces circonstances, pas être écartée. 11.3.2 En ce qui concerne la manière dont l’information est rapportée, il est constaté que A.________ a immédiatement déclaré ce qui suit lors de son audition auprès du Ministère public : « C’est lors d’une discussion que j’ai tenu des paroles qu’elle n’a pas comprises, j’ai essayé de lui expliquer trois fois, trois différents jours, mais elle ne veut pas m’écouter » (D. 22 l. 46-48). À la question de savoir s’il pouvait décrire la situation actuelle avec son épouse, A.________ a indiqué que « c’est une balance biochimique qui la rend paranoïde. Je pense qu’elle pense vraiment que je veux lui faire du mal. Je ne peux pas la rendre responsable de ça, car elle pense vraiment ce qu’elle pense » (D. 22 l. 50-53). Il a encore ajouté avoir une solution pour l’avenir, qui consiste à soigner la schizophrénie, qui est le stade après l’état paranoïaque de sa femme (D. 23 l. 65-67). A.________ a encore indiqué que l’opinion de sa femme changeait de jour en jour (D. 23 l. 90). S’agissant d’une des menaces proférées, A.________ a également indiqué que son épouse recherche toujours un message caché dans ce qu’il dit (D. 25 l. 140-141). Ce dernier a également soutenu être victime de violences domestiques, mais que la juge a refusé de retenir les preuves qu’il a produites (D. 25 l. 149-150). La Cour de céans constate que A.________ a tendance à charger la partie plaignante en soutenant que c’est lui la victime et que son épouse souffre de paranoïa. Il est souligné au passage que ce dernier point n’a été étayé par aucun élément de preuve objectif alors qu’il est établi que le prévenu souffre de problèmes psychiques. D’après le 9 prévenu, il n’y peut finalement pas grand-chose si son épouse n’a pas compris que les menaces étaient une « blague », au vu de la maladie dont elle souffre selon lui. Il est également constaté que lors de ses auditions, A.________ répond plusieurs fois à côté des questions ou ne répond pas, par exemple en prétextant avoir oublié après avoir donné des détails précis et nombreux sur d’autres événements pas plus récents et avant de fournir une description étayée du contexte (D. 25 l. 135), ce qui démontre qu’il cherche à détourner l’attention ou à éluder les questions. Il ne s’agit pas d’un bon indice de crédibilité. 11.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que A.________ fait preuve de très peu d’introspection et ne semble pas du tout enclin à remettre son propre comportement en question, alors que son épouse a adopté en procédure une posture assez philosophe envers les événements (cf. D. 342 l. 34-36), ne souhaitant par exemple pas priver totalement le prévenu de contacts avec leurs enfants, mais souhaitant que cela se fasse sous l’égide de l’APEA afin d’éviter les problèmes (D. 15 l. 122-125 ; 342 l. 36-37). 11.3.4 S’agissant de l’analyse du contenu des déclarations de A.________, il est constaté que lorsque des questions délicates lui sont posées, celui-ci répond en donnant un strict minimum de détails. À titre d’exemple, lorsque le Procureur l’a confronté au fait que son épouse a rapporté qu’il avait fait le geste d’une arme avec la main, A.________ a indiqué qu’il se rappelait qu’ils ont parlé de cela, mais qu’il n’avait plus les détails en tête (D. 25 l. 134-135). Ensuite, à la question de savoir s’il avait frappé sa femme lorsqu’elle était enceinte, il a en substance répondu que c’était lui la victime de violences domestiques, sans répondre toutefois à la question posée (D. 25 l. 154-160). Par ailleurs, les explications données au sujet des propos tenus et prétendument mal interprétés par son épouse ne convainquent absolument pas, restent inquiétantes et sont bien plutôt farfelues (D. 24 l. 116-122 ; répétées en D. 345). Ces éléments ne sont pas un bon indice de crédibilité. 11.3.5 Pour ce qui est finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, les éventuels moyens de preuve objectifs de la procédure civile n’apportent aucun élément pertinent à mettre en lien avec les déclarations de A.________. 11.4 Il sied de rappeler et de souligner que l’analyse des déclarations n’est pas une méthode permettant d’établir de manière scientifique les faits. Son seul mérite est de permettre au juge confronté à des versions contradictoires de voir si l’une de ces versions est en mesure d’emporter son intime conviction ou si au contraire il ne parvient pas à lever tout doute concernant les faits mis en accusation. 11.5 En l’occurrence, la Cour de céans est intimement convaincue de la véracité des déclarations de la partie plaignante. Celles-ci jouissent d’une bonne crédibilité, à l’inverse des déclarations du prévenu. En particulier, la partie plaignante n’a jamais essayé de charger le prévenu outre-mesure, ni même exagéré la peur qu’elle avait ressentie. Il est manifeste que le couple vivait une période compliquée. Les époux avaient d’ailleurs déjà vécu des périodes particulièrement difficiles par le passé. En 10 particulier, l’épouse avait dû être hébergée par Solidarité femmes avec ses enfants. Or, il est peu courant qu’une mère emmène ses enfants hors du foyer si elle ne nourrit pas de crainte envers son conjoint. Dans ces circonstances, il est compréhensible que B.________ ait été effrayée par les propos de son époux à la base de la présente procédure. Il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que celle-ci a eu peur au vu du contexte familial particulièrement tendu. De plus, il sied de relever que la première menace qu’a proférée le prévenu a beaucoup pesé sur B.________. Cette dernière a notamment demandé à son époux de s’expliquer sur les propos tenus le 24 avril 2019, et la réaction de ce dernier n’était manifestement pas de nature à apaiser sa frayeur (D. 14 l. 80-84). Dans ce contexte, les menaces ne pouvaient en aucun cas être assimilées à des simples blagues ou à une « Redewendung », en particulier au vu du fait qu’elles sont survenues à deux jours d’intervalle. B.________ a bien expliqué en première instance que lorsqu’il a proféré les menaces du 24 avril 2019, le prévenu était énervé, celle-ci lui ayant demandé des explications sur ses propos menaçants (D. 343 l. 36-40). Le fait que B.________ ait dit à son époux qu’il allait lui manquer lorsqu’ils se sont retrouvés au restaurant ne change évidemment absolument rien à cela. Elle a en effet clairement expliqué qu’il s’agissait pour elle de faire ses adieux au père de ses enfants, le comportement de celui-ci n’étant plus supportable pour elle. Au demeurant, il sied une nouvelle fois de souligner que B.________ a réellement été effrayée par les menaces de son époux, celle-ci allant jusqu’à se demander ce qu’il adviendrait de ses enfants si quelque chose devait lui arriver (D. 13 l. 37). Pour le surplus, la Cour de céans fait totalement siennes les considérations de la première instance (D. 368, 2e à 4e paragraphes), qui n’étaient nullement « orientées résultat » comme le suggère le prévenu. 11.6 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que A.________ a menacé son épouse à deux reprises, soit le 22 avril 2019 en lui disant que si elle refusait de partir de Suisse avec les enfants, il la couperait en morceaux et la mettrait dans un sac pour la transporter partout où il irait, et en date du 24 avril 2019, en lui disant « oui, je vais te sortir avec un pistolet » en faisant le geste d’une arme avec la main lorsqu’elle lui a demandé s’il allait sortir avec les enfants pour manger quelque chose. Ces deux menaces ont effrayé B.________. L’allégation du prévenu selon laquelle il voulait faire des blagues ne résiste pas à l’examen dès lors que, confronté à la demande d’explication sur sa première menace, il en a articulé une seconde au lieu de temporiser en constatant l’inquiétude de la partie plaignante (D. 343 l. 36-40). IV. Droit 12. Menaces 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi 11 que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 369-370). 12.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance (D. 370-371) qui est correcte en tous points. Les deux menaces proférées par A.________ à l’encontre de son ex-épouse sont indéniablement des menaces graves, celui-ci l’ayant menacée de mort, quand bien même il aurait simultanément ri lorsqu’il a tenu les seconds propos. Elles ont effectivement causé de la frayeur chez la victime et l’auteur a agi intentionnellement, dès lors qu’il a été établi que ses dires ne présentaient pas les caractéristiques d’une blague et que le contexte n’était clairement pas propre à comprendre ainsi de tels propos. Le verdict de culpabilité est donc confirmé. V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 371-372). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 372-373). En l’espèce, le choix du genre de peine opéré en première instance (peine pécuniaire) ne prête pas le flanc à la critique. La Cour peut dès lors confirmer le premier jugement sur ce point, étant de toute manière liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 15. Cadre légal 15.1 Dans la présente affaire, en raison du genre de peine choisi, la peine pécuniaire maximale possible est de 180 jours-amende. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 373). Il y a lieu d’ajouter que A.________ semble avoir agi spontanément, sans planifier ses actions. Le mobile consistant à viser à tourmenter la mère de ses enfants est vil. Il convient de noter à ce stade qu’aucun élément au dossier ne conduit à penser que la problématique psychiatrique du prévenu aurait eu des répercussions sur sa responsabilité pénale au moment des actes. Son comportement au moment des faits ne paraissait pas particulièrement anormal. De plus, sa manière de répondre au procureur et à la juge de première instance (D. 340 l. 42-45 et 341 l. 8-10) démontre au contraire que le prévenu est parfaitement conscient d’avoir commis des infractions et est en mesure d’adapter son comportement pour tenter de s’exculper. 12 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 373). Il y a lieu d’ajouter que le nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune nouvelle condamnation, étant précisé que celle qui y figurait lorsque la première instance a rendu son jugement a été radiée dans l’intervalle. Le prévenu vit encore en France et les contacts avec sa famille sont très limités. Il sied toutefois de relever que le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience s’agissant de ses actes, celui-ci continuant à rejeter toute responsabilité, à se positionner en qualité de victime et à incriminer la prétendue maladie de son épouse, nullement étayée au dossier. En particulier, il a maintenu tout au long de la procédure que les menaces proférées n’étaient au final que de « simples blagues ». Cependant, l’ensemble de ces éléments est encore neutre s’agissant de leur effet sur la fixation de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Pour une menace, lesdites recommandations proposent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Les recommandations précisent que des aveux, excuses ou une situation extrême peuvent être des éléments atténuants, alors que des menaces particulièrement cruelles ou proférées de manière répétées ou sur une longue période, ou créant un traumatisme particulièrement grand sont des circonstances aggravantes. 19.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que 13 la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 19.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 19.5 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la seconde menace. À l’instar du tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que la seconde menace est la plus grave, étant donné qu’il s’agissait de la deuxième menace à la vie de la partie plaignante en l’espace de deux jours à peine. Au vu de la gravité de la faute, une peine de 40 jours-amende est appropriée. La première menace devrait être sanctionnée d’une peine de 30 jours-amende. Toutefois, pour tenir compte du principe de l’aggravation, il sied de retenir une peine de 20 jours-amende. 19.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. 20. Montant du jour-amende 20.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et n’a pas fait valoir un quelconque changement de sa situation financière. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au jugement de première instance pour le surplus (D. 374). 21. Sursis 21.1 Le prévenu, dont le casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation, avant l’entrée en force du présent jugement, ne parait avoir commis aucune infraction depuis les faits. Son pronostic ne peut pas être qualifié de défavorable. Dans ces circonstances et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis complet peut dès lors être confirmé et la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 374- 375). Au vu de la durée de la procédure et du fait que les infractions remontent au mois d’avril 2019, le délai d’épreuve peut être ramené à la durée minimale de 2 ans. 21.2 Il est précisé qu’une peine immédiate n’aurait que peu de sens actuellement, étant précisé qu’une peine additionnelle ne pourrait de toute manière pas être prononcée compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 14 22. Interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67b CP) 22.1 S’agissant des principes théoriques relatifs aux mesures de l’art. 67b CP, il est renvoyé à la motivation du jugement de première instance (D. 375). 22.2 Il convient de constater qu’aucune procédure pénale n’est actuellement ouverte en raison d’un éventuel comportement pénalement répréhensible du prévenu à l’égard de son épouse alors que les faits à la base de la présente procédure datent de l’année 2019. En outre, la partie plaignante, invitée à se déterminer, n’a pas fait valoir qu’elle rencontrait toujours des difficultés avec le prévenu. Enfin, il sied de noter qu’il parait bien plus adéquat de laisser cette thématique à la libre appréciation des autorités civiles afin qu’elles aient toute latitude sur ce point, étant souligné qu’il doit être maintenant clair pour le prévenu au vu du présent jugement que tout propos menaçant sera sanctionné. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 376). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'246.70. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge du prévenu. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu. Compte tenu du fait que la réduction de la durée du sursis à 2 ans et que la renonciation à maintenir une interdiction de contact et géographique est due essentiellement à l’écoulement du temps, il ne se justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de l’Etat. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 27 janvier 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. sur le plan civil, constaté que B.________ n’a émis aucune prétention civile et que l’action est devenue sans objet ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de menaces, infraction commise au préjudice de son épouse B.________, à réitérées reprises, soit : 1. le 22 avril 2019, à Saint-Imier ; 2. le 24 avril 2019, à Saint-Imier ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 180 al. 1 et 2 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'246.70, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. 16 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - à B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 5 avril 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18