3.1). Elle précise toutefois que d'établissement des doubles prescrits par la loi, des doubles d'usage des mémoires ou autres actes juridiques de l'avocat ou de l'avocate destinés aux parties ou envoyés à titre d'information (notamment) sont déjà compris dans les honoraires et n'entrent pas dans la notion de débours nécessaires selon l'art. 42 al. 1 LA en relation avec l'art. 2 ORD (ch. 3.2). L'avocat ou l'avocate peut demander le remboursement des photocopies nécessaires à raison de 40 centimes par photocopie (ch. 3.4.b).