22. Sursis 22.1 Pour ce qui est des généralités relatives au sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 430). 22.2 En l’espèce, le pronostic n’est pas défavorable, au vu de l’unique antécédent figurant au dossier et de l’ensemble des circonstances. Ainsi, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est cependant réduit au minimum légal de 2 ans, vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits et la durée de la procédure d’appel. 22.3