Devant la première Juge, le prévenu a indiqué être employé à durée indéterminée comme décolleteur, tout en faisant un CFC en cours d’emploi (D. 340 l. 16-29). Il ne ressort pas de la procédure d’appel une modification de sa situation professionnelle. Le prévenu n’a pas montré de réelle prise de conscience face à la gravité de ses actes. Il est souligné que les parties ont trouvé un accord lors des débats de première instance, dans lequel le prévenu a présenté ses excuses à la lésée et a accepté de lui verser un montant de CHF 750.00 à titre de tort moral.