Après l’avoir relâchée et s’être éloigné, il est revenu afin d’empêcher la lésée de fermer la porte de son immeuble, avant de finalement quitter les lieux lors de l’arrivée des voisins. Il sied de souligner ce dernier élément, à savoir que le prévenu n’a pas cessé de lui-même ses agissements, mais a pris la fuite à l’arrivée des voisins, ce qui démontre la très forte détermination qui était la sienne et la volonté de ne pas être pris sur le fait par des tiers. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense (D. 484-486), le comportement du prévenu était clairement illicite et ne constituait pas uniquement un « comportement critiquable ».