Il est à ce titre rappelé que pour qu’il y ait contrainte, il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP).