RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 424-425), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 En l’espèce, le prévenu a utilisé la force physique, soit un moyen de contrainte, en saisissant le bras de la lésée pour la retenir dans l’entrée de son immeuble, puis en lui mettant la main sur la bouche pour l’empêcher de crier et d’alerter ainsi ses voisins et finalement l’empêcher de refermer la porte. Cette contrainte était illicite : tant le moyen utilisé que le but recherché (imposer sa présence à la lésée et la