La défense remet ainsi en doute qu’il peut être conclu de cet appel que les faits renvoyés nécessitaient une intervention urgente et étaient suffisamment intenses pour être qualifiés de contrainte (D. 480-482). 12.5.1 Premièrement, il doit être admis qu’un certain flou demeure quant à l’appel fait à la police. Si le rapport de dénonciation fait état d’un appel à 00:06 heures, par G.________ (D. 4), la mention figurant au journal (00:13 heures), précise que « l’appelant » a assisté à une altercation entre un homme et une femme « dans la rue », vers la pharmacie (ce qui peut correspondre au domicile de la lésée).