l’absence de référence au journal de la police des appels que la lésée a dit avoir effectués mettrait en doute sa crédibilité (D. 482-483). En effet, comme indiqué par la lésée, le prévenu avait quitté les lieux lorsqu’elle a effectué le premier appel, de sorte qu’une intervention n’apparaissait alors plus nécessaire aux agents avec qui elle a été en contact (D. 9 l. 43-48). Concernant le second appel (D. 9 l. 58-59), la situation avait déjà été signalée et une patrouille se rendait sur place (D. 4 et 319a), de sorte qu’il se peut qu’aucune mention n’ait été faite pour cette raison.