d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. En outre, le prévenu n’a pas d’intérêt à contester la restitution ordonnée du sabre en bois saisi, qui a déjà eu lieu (D. 394), ce point étant dès lors également entré en force.