A l’exception de quelques dizaines de pages critiques, un examen superficiel aurait dès lors été suffisant puisque les innombrables messages échangés entre les parties dans le cadre de leur relation conflictuelle étaient pratiquement tous non pertinents par rapport aux faits dénoncés. Si le prévenu entendait signaler aux autorités de poursuite pénale des éléments à charge ou à décharge dans ses échanges frénétiques avec sa concubine, il lui appartenait d’effectuer lui-même un tri, au besoin après avoir reçu des instructions de son avocat d’office.