L’avocat précité a d’ailleurs conclu à la confirmation du jugement de première instance également sur ce point. La Cour n’examinera dès lors en détail que l’activité déployée en tant que défenseur d’office et non celle en qualité de mandataire d’office du prévenu sur le plan civil. 8.5 A titre liminaire et au vu d’une certaine confusion sur ce point, la 2e Chambre pénale partira du principe qu’en cas de postes « mélangés », les activités de chancellerie n’ont pas été facturées comme honoraires d’avocat, conformément aux explications