Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 195 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 août 2022 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Zuber Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ co-prévenue (ne participe plus à la procédure d’appel) C.________ représenté d'office en première instance par Me D.________ prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel en tant que partie) Me D.________ défenseur d’office du prévenu en première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 26 novembre 2020 (PEN 2019 812-815), s’agissant de la rémunération de Me D.________ en première instance Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ et de A.________ pour les faits et infractions suivants : A. C.________ I.1 Lésions corporelles simples, év. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 5 CP, év. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP) commises le 23 octobre 2017 à 09:41 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir pris une tringle à rideau en bois de 200 cm de longueur et 2.6 cm de diamètre, d'avoir donné deux coups en direction de Mme A.________, sa concubine, au niveau du bassin et du bras et un coup violent de haut en bas sur la tête du côté gauche sur l'oreille, lui provoquant des griffures à la main droite, des hématomes à la jambe droite et à la jambe gauche, une blessure à la lèvre et un ongle arraché. I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) a) commises le 14 avril 2017, dans le train entre Olten et Aarau, et à Soleure, Gare de Soleure, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir donné des coups de poings à Mme A.________, sa concubine, sur tout le corps, notamment aux jambes, à l'épaule et au visage lui provoquant des hématomes et une dent cassée. b) commises le 4 septembre 2017, à 2732 Reconvilier, Foire de Chaindon, au préjudice de A.________, par le fait de s'être battu avec Mme A.________, sa concubine, de l'avoir mordue et de lui avoir donné un coup de poing avec son téléphone portable lui provoquant des ecchymoses multiples à l'avant-bras gauche et droit, à l'épaule droite, aux genoux, sur la face antérieure du cou (12 x 2 cm), un hématome du nez, une cassure de l'incisive supérieure droite et une morsure à la main droite. c) commises le 4 septembre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir mordu Mme A.________, sa concubine, à la main droite, de lui avoir donné plusieurs coups dont un à la tête sur le visage et d'avoir enfoncé la porte de la salle de bain derrière laquelle se trouvait Mme A.________ lui envoyant la porte en plein visage lui provoquant un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance, des ecchymoses multiples à l'avant-bras gauche et droit, à l'épaule droite, aux genoux, sur la face antérieure du cou (12 x 2 cm), un hématome du nez, une cassure de l'incisive supérieure droite et une morsure à la main droite. d) commises entre le 14 octobre 2017 et le 15 octobre 2017, à 6354 Vitznau, Schibernstrasse 2, Hôtel FloraAlpina, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir secoué Mme A.________, sa concubine, de l'avoir retournée par les hanches ou au niveau des épaules et de l'avoir mordue au bras ou à la jambe lui provoquant une marque de morsure et des ecchymoses multiples. e) commises le 23 octobre 2017 vers 09:30 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir mordu Mme A.________, sa concubine, à la lèvre et au bras et de lui avoir donné un coup de pied dans le ventre, lui provoquant une marque de morsure dans la région supérieur du bras gauche et de l'épaule, une marque de morsure à la lèvre inférieure, plusieurs hématomes à la jambe droite et gauche, des rougeurs au niveau du cou et un ongle arraché. f) commises le 13 janvier 2018 entre 17:00 et 18:00 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir mordu Mme A.________, son ex-concubine, à la main gauche lui provoquant une morsure à la main gauche. 2 I.3 Lésions corporelles graves par négligence, év. lésions corporelles simples (art. 125 al. 2 CP, év. 123 ch. 2 al. 5 CP) commises le 13 janvier 2018 entre 17:00 et 18:00 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir poussé violemment en arrière Mme A.________, son ex- concubine, contre une commode la faisant perdre l'équilibre et tomber sur un miroir de maquillage brisé au sol lui provoquant une rupture du tendon d'Achille droit avec une hospitalisation du 13 janvier 2018 et 15 janvier 2018 et une incapacité de travail à 100 % du 13 janvier au 13 mai 2018. I.4 Menaces, évent, tentatives de menaces ou tentatives de contrainte (art. 180 al. 2 let. b CP, év. 22, 180 al. 2 let. b CP ou 22, 181 CP) a) commises le 5 avril 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « dis moi encore une fois casse toi !!!!! Et j'te jure sur la vie tu va le regretter !!!!! » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à lui parler autrement, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. b) commises le 5 avril 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « viens ici alors et tu vera !!!! » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à venir vers lui, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. c) commises le 4 mai 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « j'aurai du te boxer dans ton ventre quant test revenu de l'after et que tu puais le foutre de sperme au tour de la bouche !!!! La t'aurai eu une raison de pas avoir de gosse » dans le but de l'effrayer ou de l'alarmer, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. d) commises le 9 mai 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « redis le encore une fois et tu vera la prochaine fois quand je te croisé ce que tu va manger » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à ne pas lui dire certaines choses, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. e) commises le 23 mai 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « tt un jours tu va me le payer tout ça tkt pas. J'vais te détruire comme toi tu m'a détruit !!!! Tu veux te foutre de moi alors on va faire sa correctement » et de lui avoir dit par message vocal « tu vas voir. Ne t'inquiètes pas ma revanche va venir autant vite que toi tu l'as fait ce week-end, je vais niquer toute ta famille. Des claques tu vas ramasser grosse pute. J'aurai dû t'éclater ta sale gueule de fils de pute. Je vais niquer sa mère. Viens à la gare à 19h20 aujourd'hui, je vais éclater ta gueule de merde. Tu vas voir je vais me trouver une petite revanche » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à ne plus se comporter comme elle voulait, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. f) commises le 5 juin 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « on va venir dans ton resto avec mon père. Ti va voir » et de lui avoir dit par message vocal « iI l'aurait éclaté sa femme si elle aurait fait ça, comme moi j'aurai dû t'éclater aussi quoi » dans le but de l'effrayer ou de l'alarmer, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. g) commises le 10 juin 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « et toi tu aurai mériter que je t3clate Ta gueule de profiteuse » dans le but de l'effrayer ou de l'alarmer, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. h) commises le 11 septembre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « oublie pas que ta travailler au black chez ton père alors si tu vx pas que ton père doivent fermer son restaurant et devoir déménager de pays pour la Xème fois et que toi tu doivent remboursé le social de F.________ tu va gentimellement commencer à arrêter de faire ta maline !!! » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou 3 de l'obliger à changer son caractère, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. i) commises le 26 septembre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « faut que j'engage un type pour le tuer pour que tu arrête de lui écrire a la moindre dispute ???!!! Lui il va voir un jours » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à ne plus fréquenter certaines personnes, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. j) commises le 29 septembre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « ohhhhh putain toi tu va voir !!! Tu verra Il me manque 1 seul gramme et tu va le payer chère !!! Et la je rigole vraiment plus !!! Tu va voir A.________ !!! » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à lui rendre les grammes pris, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. k) commises le 30 septembre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « et oublie pas tout ce que je sais sur toi et toute ta famille j'tai déjà dis ne fais pas des choses que tu devra regretter. Je te détruit toi. Et ton resto avec. Et toute la famille qui suit. Mnt débrouille toi a me ramener mes tunnes point final !!!! » dans le but de l'effrayer, de l'alarmer ou de l'obliger à lui ramener de l'argent, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. I) commises le 4 octobre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir, dans un contexte de violences domestiques, écrit à Mme A.________, sa concubine, « je rigole plus A.________ !!!!! Toi demain tu va voir !!!! demain tu n'est plus chez moi le social tu va voir je vais régler ton petit problem » dans le but de l'effrayer ou de l'alarmer, l'alarmant au point de changer ses attitudes et habitudes. m) commises le 23 octobre 2017 vers 09:30 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir dit à Mme A.________, sa concubine, qu'il « allait la tuer », de s'être approché d'elle en faisant semblant de lui mettre des coups de poing en la tenant par le col et en lui disant « est-ce que tu veux que je te foutes des coups de poing ? » l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Contraintes, évent, tentatives de contrainte (art. 181 CP, év. art. 22, 181 CP) a) commises le 23 octobre 2017 vers 09:30 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir mis sa main sur la bouche de Mme A.________, sa concubine, afin qu'elle se taise alors qu'elle voulait crier, de lui avoir tenu le visage avec ses deux mains afin qu'elle le regarde et qu'elle l'écoute alors qu'elle ne voulait pas et de l'avoir retenue une ou deux fois avec force en l'agrippant par son sac à dos et en l'entourant de ses bras afin qu'elle ne quitte pas l'appartement avec ses affaires alors qu'elle voulait partir lui provoquant notamment des rougeurs au niveau du cou. b) commises le 13 janvier 2018 entre 17:00 et 18:00 heures, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir tenté de prendre le téléphone portable de Mme A.________ de force et malgré sa résistance afin de voir à qui elle écrivait alors qu'elle ne voulait pas lui montrer et de l'avoir retenue une ou deux fois avec force en l'agrippant afin qu'elle ne quitte pas l'appartement avec ses affaires et afin de discuter avec elle alors qu'elle ne voulait pas et qu'elle voulait partir. I.6 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) commises entre le 18 août 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________, par le fait d'avoir acquis des amphétamines/MDMA et du cannabis, notamment d'avoir commandé par internet 30 pilules d'amphétamine/MDMA depuis la Hollande, et d'en avoir remis ou vendu une quantité indéterminée à des tiers dont 1 ou 2 extasies et environ 295 grammes de cannabis à Mme A.________. I.7 Voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) a) commise le 29 décembre 2016, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir pris Mme A.________, sa concubine, au cou avec les deux mains, de lui avoir secoué la tête et de lui avoir donné une claque. b) commises le 4 octobre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir craché sur Mme A.________, sa concubine. 4 c) commises le 14 octobre 2017, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir donné à Mme A.________, sa concubine, une claque lui provoquant des rougeurs au visage. d) commises le 23 octobre 2017 vers 9h30, à E.________, au préjudice de A.________, par le fait d'avoir donné à Mme A.________, sa concubine, trois claques lui provoquant des rougeurs au visage. I.8 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commises entre le 18 août 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________, et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir possédé 38 grammes de marijuana et 5.1 grammes de MDMA pour sa consommation personnelle et d'avoir consommé quotidiennement 2 joints de cannabis et occasionnellement des amphétamines/MDMA. B. A.________ (…) 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 novembre 2020 (dossier [ci- après désigné par D.], pages 1121-1139). 2.2 Par jugement du 26 novembre 2020, rectifié le 15 décembre 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. Concernant le prévenu C.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre C.________, pour cause d’absence de plainte ou suite au retrait de plainte, s’agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, év. avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.1 de l’AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise : [1.2.1.-1.2.6. (ch. I.A.2.a-f AA)] 1.3. lésions corporelles simples par négligence et voies de fait, év. lésions corporelles graves par négligence, év. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 13 janvier 2018, à E.________ (ch. A.3 de l’AA) ; 1.4. menaces, év. tentative de menaces ou tentative de contrainte, infraction prétendument commise : [1.4.1.-1.4.12. (ch. I.A.4.a-m AA)] 1.5. contrainte, év. tentative de contrainte, infraction prétendument commise : [1.5.1.-1.5.2. (ch. I.A.5.a-b AA)] 1.6. voies de fait, infraction prétendument commise : [1.6.1.-1.6.4. (ch. I.A.6.a-c AA)] 2. classé la procédure pénale contre C.________, pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 18 juin 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.8 de l’AA) ; 3. pas alloué d’indemnité à C.________ ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 6'598.00 d'émoluments et de CHF 13'150.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'748.15, à la charge du canton de Berne ; 5. fixé l’indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________, à CHF 12'667.95 ; 5 Prestations dès le 17 mai 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la déense d'office 53.00 200.00 CHF 10'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 862.25 TVA 7.7% de CHF 11'762.25 CHF 905.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'667.95 II. - reconnu C.________ coupable d’d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 18.06.2016 et le 23.10.2017, à E.________ (ch. A.6 de l’AA) ; III. - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'802.00 d'émoluments et de CHF 6'510.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'312.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'978.00) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations dès le 17 mai 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.50 200.00 CHF 5'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 431.15 TVA 7.7% de CHF 5'881.15 CHF 452.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'334.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 6'625.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 431.15 TVA 7.7% de CHF 7'206.15 CHF 554.85 Total CHF 7'761.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'427.00 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : (…) 2. la confiscation du montant de CHF 550.00 (soit CHF 160.00 et CHF 390.00) (art. 70 CP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous les numéros PCN ________, PCN ________ et PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6 B. Concernant la prévenue A.________ (…) C. S’agissant des deux prévenus I. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 25 novembre 2020 entre A.________ et C.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Prestations du 17 mai 2018 au 4 novembre 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuti 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 337.20 TVA 7.7% de CHF 4'337.20 CHF 333.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'671.15 Honoraires d'un mandataire privé CHF 5'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 337.20 TVA 7.7% de CHF 5'337.20 CHF 410.95 Total CHF 5'748.15 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'077.00 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; 4. (…) II. ordonné : 1. la notification (…). 2.3 Par courrier du 4 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel, à l’encontre des deux prévenus. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 6 mai 2021. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 mai 2021, le Parquet général a déclaré l'appel limité concernant le prévenu à la taxation des honoraires d’office de Me D.________ (ch. A.I.5, A.III.2, A.IV.1 et ch. C.I.3 du jugement attaqué). Pour ce qui est de la coprévenue, étaient contestés le verdict de culpabilité pour infraction à la loi fédérale sur l’aide sociale (ch. B.II.1) ainsi que la peine (ch. B.III.1). 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 juin 2021, la coprévenue n’a pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai légal, ce qui a été constaté par ordonnance du 7 juillet 2021 – à la suite de laquelle Me B.________, pour la coprévenue, a consenti à ce que la procédure ait lieu par écrit (courrier du 12 juillet 2021). Le Parquet général a fait de même par courrier du 22 juillet 2021. 7 3.3 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 26 juillet 2021. 3.4 Après des prolongations de délai, le Parquet général a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 26 octobre 2021. Il a alors retiré son appel concernant la coprévenue. 3.5 Il a été pris et donné acte de ce mémoire par ordonnance du 1er novembre 2021. 3.6 Me B.________ a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 3 novembre 2021 et la 2e Chambre pénale a liquidé l’affaire no SK 196-198 relative à la coprévenue par décision du 8 novembre 2021. 3.7 Après des prolongations de délai, Me D.________ a pris position sur l’appel motivé du Parquet général dans son courrier du 22 décembre 2021, dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 28 décembre 2021. 3.8 Dans son ordonnance du 28 janvier 2022, la Présidente e.r. a constaté que le prévenu n’avait pas déposé de prise de position sur la détermination de Me D.________ dans le délai imparti. 3.9 Le Parquet général a renoncé à formuler des remarques finales par courrier du 4 février 2022. Me D.________ en a fait de même par courrier du 10 février 2022 et y a joint deux notes de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel : l’une concernant la défense d’office du prévenu et la seconde ayant trait à son activité en tant que personne concernée par la procédure d’appel, pour laquelle il requiert une indemnité. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 23 février 2021. 3.10 Les parties ont été informées par ordonnance du 29 juillet 2022 que le Juge Geiser reprenait la présente affaire en tant que rapporteur. 3.11 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général : A. Concernant C.________ : 1. Fixer à un montant total maximal de CHF 14'850.00 les honoraires de Maître D.________, défenseur d’office du prévenu, en reprenant la clé de répartition de la première instance ; 2. Constater que le jugement du 26 novembre 2020 est entré en force pour le surplus ; 3. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, profil ADN, données signalétiques biométriques, communications, etc.). B. Concernant A.________ : (…) Me D.________ a quant à lui conclu au rejet de l’appel formé par le Parquet général, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Il a ajouté que le jugement de première instance devait être confirmé. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 8 4.2 En l’espèce, l’appel du Parquet général porte uniquement sur la rémunération de la défense d’office et du mandat d’office confié à Me D.________ en première instance. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en ce qu’il porte sur la rémunération du défenseur d’office du prévenu. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. II. Rémunération de Me D.________ en première instance 7. Règles applicables et jurisprudence 7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale 9 que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 7.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 7.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 (dont le contenu a été repris dans celle du 21 janvier 2022) sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 7.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 7.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 7.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 10 8. Rémunération en première instance 8.1 Selon sa pratique et en l’absence d’appel sur ce point, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 8.2 En l’espèce, l’appel du Parquet général vise précisément la fixation de la rémunération de Me D.________ en première instance qu’il estime trop élevée. De l’avis du Parquet général, la note d’honoraires de Me D.________ devrait être réduite comme suit (D. 1221-1222). 8.2.1 Pour son activité en tant que défenseur d’office, Me D.________ devrait être indemnisé à hauteur de 54.01 heures. - Le temps consacré à l’examen du dossier (notamment, aux données extraites des téléphones portables), pour un total de 18:30 heures, doit être réduit à 10 heures. - De même, quelques 11 heures ont été facturées pour des entretiens avec le prévenu, ce qui est excessif. Cette durée doit être réduite de 5 heures (et non seulement de 3 heures comme l’avait fait la première instance). - CHF 120.00 ont été facturés pour les frais de déplacements du 24 juillet 2018 (déplacement en taxi Berne – Moutier), au lieu des CHF 110.60 qui auraient pu être réclamés par le biais d’un véhicule privé (pour l’aller-retour). - Pour la préparation de la plaidoirie, ce sont 21:45 heures qui ont été comptabilisées. Cette durée doit être réduite à 12 heures. - De nombreuses tâches de chancellerie (mélangées avec d’autres postes) ont été facturées. La note d’honoraires doit donc être réduite de 10 heures en conséquence. 8.2.2 En tant que conseil juridique gratuit, les 7:45 heures facturées pour la préparation de la plaidoirie doivent être réduites à 4 heures selon le Parquet général. De même, 2 heures doivent être retranchées pour des travaux de chancellerie. Ainsi, l’activité de Me D.________ devrait être indemnisée à hauteur de 20:15 heures. 8.3 Dans sa prise de position, Me D.________ a répondu comme suit aux réductions proposées par le Parquet général (D. 1249-1252). - Pour l’étude du dossier, il a souligné l’ampleur de celui-ci, contenant également des données extraites de téléphones portables, qu’il convenait selon lui d’analyser minutieusement. Confier la tâche à un stagiaire comme l’avait mentionné le Parquet général ne ferait pas faire d’économies, un temps supplémentaire étant nécessaire et la surveillance devant être exercée. Le défenseur relève en outre les nombreuses infractions renvoyées (11 pages d’acte d’accusation) et la durée de la procédure (2 ½ ans). - Les entretiens avec le prévenu étaient nécessaires, en particulier au vu de l’inexpérience de celui-ci, qui est un jeune adulte, de l’enjeu de la procédure et 11 des séances de conciliation qui ont eu lieu en amont des débats de première instance. - S’agissant des déplacements du 24 juillet 2018, Me D.________ a expliqué que la liaison ferroviaire a été interrompue, de sorte que le seul moyen de se présenter à temps à Moutier était de s’y rendre en taxi. Il n’a au surplus pas facturé les frais de trajets relatifs au retour. - Pour ce qui est de la préparation de la plaidoirie, celle-ci devait porter sur l’entier des faits, puisqu’il n’était pas prévisible que les parties trouveraient un accord devant la première Juge. Celle-ci faisait plus de 80 pages, de sorte que la durée facturée est tout à fait raisonnable (env. 15 minutes par page) – également au vu de l’ampleur du dossier. - Me D.________ précise n’avoir pas facturé de temps pour les travaux de chancellerie, ceux-ci faisant seulement l’objet de frais. Le temps comptabilisé correspond à la rédaction et la prise de connaissance par le défenseur lui-même. - Les arguments qui précèdent valent tant pour son activité comme défenseur d’office que celle en tant que conseil juridique gratuit. 8.4 A la lecture des arguments soulevés à l’appui de l’appel, on comprend que le montant de CHF 14'850.00 avancé par le Parquet général correspond approximativement au total des heures qu’il convient d’admettre selon lui, sans les frais, les suppléments de voyage et la TVA (CHF 10'802.00 + CHF 4'050.00, soit CHF 14'852.00). En premier lieu et s’agissant de l’activité de Me D.________ en tant que conseil juridique gratuit, il est constaté que celle-ci a été indemnisée à hauteur de 20 heures par l’instance précédente. On comprend dès lors mal pour quelle raison le Parquet général demande dans les motifs de son appel une « réduction » à 20:15 heures alors que la Juge de première instance a retenu uniquement 20 heures à ce titre. Au vu du sens général de l’appel, à savoir de réduire la rémunération octroyée à Me D.________, il importe au final peu que la réduction soit opérée sur la partie « défenseur d’office », ou sur celle « avocat d’office sur le plan civil ». Vouloir effectuer un partage des activités à 15 minutes près dans une procédure de ce genre où les rôles procéduraux étaient largement imbriqués serait de toute manière aussi artificiel qu’illusoire. Après examen de la note d’honoraires et le dossier de l’affaire, la Cour considère que le montant retenu à ce titre par la Juge de première instance est correct et qu’il n’y pas matière à le modifier. L’avocat précité a d’ailleurs conclu à la confirmation du jugement de première instance également sur ce point. La Cour n’examinera dès lors en détail que l’activité déployée en tant que défenseur d’office et non celle en qualité de mandataire d’office du prévenu sur le plan civil. 8.5 A titre liminaire et au vu d’une certaine confusion sur ce point, la 2e Chambre pénale partira du principe qu’en cas de postes « mélangés », les activités de chancellerie n’ont pas été facturées comme honoraires d’avocat, conformément aux explications 12 de Me D.________. Il sera donc admis – dans le doute – que l’entier du poste concerné était dévolu à l’activité de l’avocat. Pour le reste, la durée de ces postes a été répartie par analogie avec les autres postes de la note d’honoraires, c’est-à-dire 15 minutes pour les prises de connaissances et 10 minutes pour les téléphones effectués. Le poste « mixte » du 20 octobre 2020 a quant à lui été réparti par moitié entre l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie (soit 3:15 heures par position). Ces répartitions peuvent expliquer les divergences dans les considérations qui suivent avec les calculs opérés par l’instance précédente ou les parties. 8.6 S’agissant de l’examen du dossier (quelques 14:30 heures sous les postes « Aktenstudium » et similaires, ainsi qu’environ 3:30 heures de prise de connaissance des courriers, ordonnances, etc.), il est constaté que bien que celui-ci s’étende sur quelques cinq classeurs fédéraux et concerne de nombreuses infractions, celles-ci ne présente aucune difficulté particulière. Si la procédure a bel et bien duré plus de 2 ans, Me D.________ représentait le prévenu dès le 17 mai 2018 et a donc suivi celle-ci au fur et à mesure. L’avocat précité a assisté à plusieurs actes d’instruction, s’est très régulièrement entretenu avec le prévenu et avait donc une bonne connaissance du contenu du dossier. Ceci est d’autant plus valable que le défenseur a facturé de manière très régulière 15 minutes pour la prise de connaissance des divers documents reçus – ce qui plus que suffisant. La longueur de l’acte d’accusation s’explique également par la mise en accusation de la co-prévenue, pour laquelle l’activité de Me D.________ était limitée (conseil juridique gratuit) et rétribuée de manière indépendante. Il est rappelé dans ce contexte que les infractions reprochées à la co-prévenue concernaient en bonne partie des faits qui ne touchaient nullement le prévenu dans sa position de lésé potentiel. Pour ce qui est de l’examen des données extraites des téléphones portables, la Cour ne partage pas l’avis de la première Juge qui a estimé qu’il fallait examiner les « milliers de pages d’extraction des téléphones portables comportant des messages qu’il fallait consulter sérieusement pour éviter de passer à côté du dossier ». En premier lieu, il est relevé que les éléments susceptibles d’être intéressants tenaient sur une centaine de pages tout au plus. Il convenait dans un premier temps de trier de manière efficace les données extraites avant de se livrer à une lecture détaillée. La très grande majorité des messages ne concernait en effet pas directement la période pour laquelle des infractions avaient été dénoncées et était donc sans intérêt. A l’exception de quelques dizaines de pages critiques, un examen superficiel aurait dès lors été suffisant puisque les innombrables messages échangés entre les parties dans le cadre de leur relation conflictuelle étaient pratiquement tous non pertinents par rapport aux faits dénoncés. Si le prévenu entendait signaler aux autorités de poursuite pénale des éléments à charge ou à décharge dans ses échanges frénétiques avec sa concubine, il lui appartenait d’effectuer lui-même un tri, au besoin après avoir reçu des instructions de son avocat d’office. Lors d’affaires similaires, il n’est pas rare de saisir des supports de données avec des milliers de fichiers (texte et photos). Il ne viendrait pas à l’esprit d’un avocat d’office diligent de 13 consacrer des dizaines d’heures pour visionner ceux-ci en cherchant une aiguille dans une botte de foin pour élucider des faits se limitant à des violences conjugales sans gravité particulière. En tout état de cause, une recherche par mots-clefs aurait aussi pu être appliquée et était à même de raccourcir encore le temps de travail. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime que 10 heures d’étude du dossier, tel que proposé par le Parquet général, étaient suffisantes à assurer une défense efficace. La note d’honoraires est donc réduite de 8 heures à ce titre. 8.7 Comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu. Ainsi, si les circonstances concrètes du cas doivent être prises en compte, il s’avère que les entretiens (év. téléphoniques) entre le défenseur et le prévenu (échanges de courriels et courriers non compris) sont en l’espèce clairement excessifs. En effet, certaines explications supplémentaires étaient effectivement nécessaires au vu de l’inexpérience du prévenu – toutefois uniquement dans une mesure restreinte. Si ce dernier était un jeune adulte, tel est régulièrement le cas de prévenus, sans toutefois nécessiter d’aussi nombreux entretiens. En outre, les « séances de conciliation » qui ont eu lieu n’ont pas été dénombrées. Contrairement à l’instance précédente et au Parquet général, la 2e Chambre pénale dénombre quelques 12:30 heures d’entretiens (et non 11 heures). Cette durée excessive est réduite à 6 heures, comme proposé par le Parquet général, c’est-à-dire de 6:30 heures (soit 3:30 heures de moins que les heures admises par l’instance précédente). 8.8 S’agissant du trajet en taxi du 24 juillet 2018, il n’y a pas lieu de retrancher les frais qu’a fait valoir Me D.________, au vu des explications apportées en l’espèce, la différence étant d’ailleurs minime (soit inférieure à CHF 10.00). 8.9 Pour la préparation de la plaidoirie (comme défenseur d’office uniquement), Me D.________ a facturé 25 heures (le poste du 20 octobre 2020 comportant aussi partiellement une « étude du dossier » comme relevé plus haut, ch. 8.5), ce qui est totalement excessif. Le temps facturé dans des affaires similaires plaidées devant un juge unique est habituellement inférieur à 8 heures. Les 80 pages de plaidoirie auxquelles a fait référence Me D.________ concernent également son activité en tant que conseil juridique gratuit (dont l’indemnité, réduite en première instance, n’est plus examinée en appel, ch. 8.4 ci-dessus). La 2e Chambre pénale considère que Me D.________ a facturé 6 heures à ce titre (soit la somme de 1:45 heure [correspondant à la moitié du poste du 18 octobre 2019] et de 4:15 heures [poste du 21 octobre 2019]) et qu’au moins 4 heures ont été retenues à cet égard par l’instance précédente (étant précisé qu’une réduction de quelques 3:50 heures a été opérée de manière globale sur la note d’honoraires produite en tant que conseil juridique gratuit, sans l’attribuer à des postes précis). Ces pages sont très peu denses et le texte de la plaidoirie tiendraient sur moins de 20 pages dans un format ordinaire. S’agissant du contenu, la Cour relèvera que le texte est parsemé de plusieurs recopiages de dispositions légales basiques parfaitement connues du Tribunal et donc sans intérêt pratique. Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids 14 démesuré au nombre de pages total tel qu’invoqué. La 2e Chambre pénale estime ainsi que 9 heures étaient suffisantes pour préparer cette plaidoirie au titre de défenseur du prévenu (ce qui porte approximativement à 14 heures le temps total admis pour cet acte de procédure en tenant compte du temps rétribué au titre de conseil juridique gratuit). La note d’honoraires de Me D.________ est donc réduite de 16 heures en conséquence. 8.10 Comme exposé ci-dessus, la 2e Chambre pénale a suivi les explications de Me D.________ et considéré qu’aucune durée n’avait été facturée pour les activités de chancellerie (ch. 8.5 ci-dessus). Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à des réductions supplémentaires. 8.11 Au vu de tout ce qui précède et en résumé, l’activité de Me D.________ en tant que défenseur d’office par devant la première instance est indemnisée à hauteur de 52 heures, à savoir : Activité indemnisée en première instance : 79:30 heures Réduction pour l’étude du dossier : - 8:00 heures Réduction pour les entretiens avec le prévenu : - 3:30 heures Réduction pour la préparation de la plaidoirie (défenseur d’office) : - 16:00 heures Activité rémunérée 52:00 heures Me D.________ devra dès lors rembourser la différence entre le montant touché en première instance et celui qui ressort de la taxation de ses honoraires ci-dessous. 8.12 De manière générale, la Cour relève que l’avocat précité semble avoir oublié que son client s’exposait dans le pire des cas à une peine pécuniaire avec sursis et à des amendes. Sur le plan de la sanction, cette dernière s’est limitée au final à 25 jours- amende de CHF 30.00, pour un total de CHF 750.00, avec sursis en raison de la convention passée entre les co-prévenus conduisant au classement de la quasi- totalité des actes mis en accusation. L’activité facturée par Me D.________ dépassait largement ce qui est généralement accordé aux défenseurs d’office dans des affaires complexes où les enjeux pour le prévenu sont nettement plus importants (longue peine privative de liberté ferme et expulsion). 8.13 Comme l’a fait la première instance, deux tiers de la rémunération sont attribués aux classements, tandis qu’un tiers concerne la condamnation du prévenu. 8.14 Dans cette même proportion, le prévenu devra rembourser à Me D.________ la différence entre la rémunération d’office et celle qu’il aurait gagné en tant que défenseur privé. Dans ce cadre, l’autorité conserve une certaine réserve quant à l’appréciation de la note d’honoraires. Dans la mesure où celle de Me D.________ demeure (de justesse) dans la fourchette de l’ORD, elle peut être reprise telle quelle – sous déduction de trois heures de déplacement, indemnisées par le biais de suppléments en cas de voyage. 15 III. Frais 9. Règles applicables 9.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1170-1171). 9.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 10. Première instance 10.1 Les frais de procédure de première instance (fixation et répartition) sont entrés en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 11. Deuxième instance 11.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 11.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge de Me D.________, qui succombe presque entièrement. La question du trajet en taxi était en effet d’une importance minime (différence totale de CHF 9.40) face à la réduction de plus de CHF 5'000.00 des honoraires telle qu’opérée et ne justifie donc pas de mettre une partie des frais à la charge de l’Etat. IV. Indemnité de parties 12. Indemnité du prévenu pour les frais de défense et autres indemnités 12.1 Le prévenu ne s’est pas prononcé dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer une indemnité, aucune requête en ce sens n’ayant été déposée, à juste titre. 13. Indemnité de Me D.________ 13.1 Pour la deuxième instance, Me D.________ a fait valoir deux notes d’honoraires : une première en tant que défenseur d’office (qui sera examinée plus bas, ch. V ci-dessous) et une seconde à titre privé, pour laquelle il a requis l’octroi d’une 16 indemnité. Dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause, aucune indemnité ne doit être allouée à Me D.________. V. Rémunération du mandataire d'office en appel 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Il est renvoyé aux considérations ci-dessus (ch. II.7) s’agissant des généralités sur la rémunération du défenseur d’office. 15. Deuxième instance 15.1 Dans sa note d’honoraires du 10 février 2022, Me D.________ a fait valoir une activité de 4:40 heures comme défenseur d’office. 15.2 Cette durée est clairement excessive. En effet, sont relevés les multiples prises de connaissance de courriers, par 15 minutes – ce qui est une durée démesurée pour la lecture de l’annonce d’appel ou de la décision de liquidation de la procédure d’appel en ce qui concerne la coprévenue, par exemple. Tant que le défenseur du prévenu ne savait pas sur quoi portait l’appel du Parquet général, il était tenu de se limiter au strict minimum s’agissant des activités couvertes par son mandat d’office. Une lecture approfondie des motifs était totalement inutile à ce stade. En outre, dès la déclaration d’appel du Parquet général, soit le 31 mai 2021, il était clair que seule la rémunération du défenseur d’office en première instance était contestée. Ainsi, dès lors, Me D.________ n’avait plus à déployer d’activité à titre de défenseur d’office du prévenu. Il a au contraire agi pour préserver ses propres intérêts – raison pour laquelle il a également fait valoir une indemnité à titre privé (ch. IV.13 ci- dessus). Depuis cette même date (au plus tard), Me D.________ n’avait en outre plus à effectuer la moindre activité en tant que conseil juridique gratuit, puisque l’appel du Parquet général relatif à la co-prévenue (qui a par la suite été retiré) ne concernait aucunement le prévenu. Au vu de tout ce qui précède, l’activité comme défenseur d’office de Me D.________ est indemnisée à hauteur de 30 minutes pour la procédure d’appel. Cette durée est suffisante pour prendre connaissance de l’annonce et de la déclaration d’appel et en informer le prévenu. Le nombre d’heures facturé est disproportionné, tout comme en première instance. Le montant correspondant à la rémunération en tant que défenseur d’office est compensé avec une partie des frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de Me D.________, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. 15.3 Le prévenu ne devant pas supporter les frais de procédure, il n’y a pas lieu de fixer la rémunération du défenseur d’office selon l’ORD. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre C.________, pour cause d’absence de plainte ou suite au retrait de plainte, s'agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, év. avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.1 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise : 1.2.1. le 14 avril 2017, dans le train entre Olten et Aarau et à la gare de Soleure (ch. A.2.a AA) ; 1.2.2. le 4 septembre 2017, à Reconvilier, Foire de Chaindon (ch. A.2.b AA) ; 1.2.3. le 4 septembre 2017, à E.________ (ch. A.2.c AA) ; 1.2.4. entre le 14 octobre 2017 et le 15 octobre 2017, à Vitznau, Schibernstrasse 2 (ch. A.2.d AA) ; 1.2.5. le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.2.e AA) ; 1.2.6. le 13 janvier 2018, à E.________ (ch. A.2.f AA) ; 1.3. lésions corporelles simples par négligence et voies de fait, év. lésions corporelles graves par négligence, év. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 13 janvier 2018, à E.________ (ch. A.3 AA) ; 1.4. menaces, év. tentative de menaces ou tentative de contrainte, infraction prétendument commise : 1.4.1. à deux reprises le 5 avril 2017, à E.________ (ch. A.4.a et b AA) ; 1.4.2. le 4 mai 2017, à E.________ (ch. A.4.c AA) ; 1.4.3. le 9 mai 2017, à E.________ (ch. A.4.d AA) ; 1.4.4. le 23 mai 2017, à E.________ (ch. A.4.e AA) ; 18 1.4.5. le 5 juin 2017, à E.________ (ch. A.4.f AA) ; 1.4.6. le 10 juin 2017, à E.________ (ch. A.4.g AA) ; 1.4.7. le 11 septembre 2017 à E.________ (ch. A.4.h AA) ; 1.4.8. le 26 septembre 2017 à E.________ (ch. A.4.i AA) ; 1.4.9. le 29 septembre 2017 à E.________ (ch. A.4.j AA) ; 1.4.10. le 30 septembre 2017 à E.________ (ch. A.4.k AA) ; 1.4.11. le 4 octobre 2017 à E.________ (ch. A.4.l AA) ; 1.4.12. le 23 octobre 2017 à E.________ (ch. A.4.m AA) ; 1.5. contrainte, év. tentative de contrainte, infraction prétendument commise : 1.5.1. le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.5.a AA) ; 1.5.2. le 13 janvier 2018, à E.________ (ch. A.5.b AA) ; 1.6. voies de fait, infraction prétendument commise : 1.6.1. le 29 décembre 2016, à E.________ (ch. A.7.a AA) ; 1.6.2. le 4 octobre 2017, à E.________ (ch. A.7.b AA) ; 1.6.3. le 14 octobre 2017, à E.________ (ch. A.7.c AA) ; 1.6.4. le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.7.d AA) ; 2. classé la procédure pénale contre C.________, pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 18 juin 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.8 AA) ; 3. pas alloué d’indemnité à C.________ ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 6'598.00 d'émoluments et de [CHF 482.20 de débours (honoraires de la défense d'office non compris), soit un total de CHF 7'080.20], à la charge du canton de Berne ; II. reconnu C.________ coupable d’infraction à la LStup, infraction commise entre le 18 juin 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________ (ch. A.6 AA) ; III. condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 19 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'802.00 d'émoluments et de [CHF 176.00 de débours (honoraires de la défense d'office non compris), soit un total de CHF 3'978.00] ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 tringle à rideau en bois de couleur blanche - 1 boîte bleue - 1 presse-ail en métal - 1 billet manuscrit - 1 balance électronique SWISS CHECK 100 - 1 rouleau en papier d’aluminium - 1 mini pipe en bois - 1 lot de sachets en plastique transparent - 12 pilules LAMALINE - 1 lot de minigrip - 2 moulins à chanvre de couleur rouge 2. la confiscation du montant de CHF 550.00 (soit CHF 160.00 et CHF 390.00) (art. 70 CP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous les numéros PCN ________, PCN ________ et PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 105 al. 1 let. f, 135 al. 4, 138 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de Me D.________. II. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 20 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.00 200.00 CHF 10'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'293.40 TVA 7.7% de CHF 12'143.40 CHF 935.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'078.45 Part à rembourser par le prévenu 33.35 % CHF 4'361.65 Part qui ne doit pas être remboursée 66.65 % CHF 8'716.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 21'357.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'293.40 TVA 7.7% de CHF 23'100.90 CHF 1'778.75 Total CHF 24'879.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 11'801.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33.35 % CHF 3'935.70 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour la première instance et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 79.90 TVA 7.7% de CHF 179.90 CHF 13.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 193.75 Ce montant est porté en compensation partielle des frais de procédure de deuxième instance mis à la charge de Me D.________ (CHF 1'500.00), de sorte que le montant à verser par ce dernier se monte à CHF 1'306.25 ; II. concernant A.________ (…) 21 III. concernant les deux prévenus A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 25 novembre 2020 entre A.________ et C.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de A.________ : (…) 22 B. pour le surplus I. fixe comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 337.20 TVA 7.7% de CHF 4'337.20 CHF 333.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'671.15 Part à rembourser par la coprévenue 0% CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 100 % CHF 4'671.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 337.20 TVA 7.7% de CHF 5'337.20 CHF 410.95 Total CHF 5'748.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'077.00 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 1'077.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, personnellement Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 23 Berne, le 30 août 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 24