En outre, il est relevé que les progrès du recourant ne sont aucunement niés par l’autorité précédente, mais considérés – comme de l’avis de la 2e Chambre pénale également – encore insuffisants pour que le recourant puisse être mis au bénéfice d’une libération conditionnelle. S’il est pour l’heure encore dans une institution fermée, les modalités de sa prise en charge sont en constante évolution, laquelle est très progressive, lente et contrôlée. Toutefois, ces modalités se situent encore loin des conditions de vie qui seraient celles du recourant après une éventuelle libération.