, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (nécessité d’une représentation). 14.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art.