IV. Frais et dépens 12. Frais 12.1 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 12.2 Au vu de l’issue de la procédure et des considérations qui suivent (ch. V.15 ci-dessous), les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.00 sont mis à la charge du recourant, qui succombe.