Dans ce cadre, la commission de nouvelles infractions telles que celles déjà commises par le condamné est possible (D. 905). Il est en outre relevé que le recourant a non seulement commis des infractions à la loi sur la circulation routière (qui peuvent représenter un danger non négligeable pour des tiers), mais aussi plusieurs mises en danger de la vie d’autrui et (tentatives de) lésions corporelles graves. Ainsi, son comportement a mis en danger des biens juridiques particulièrement importants, l’intégrité physique et la vie de tiers ayant été mis en cause. Partant, le pronostic