6 11.1.5 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que l’instance précédente a apprécié les faits de manière pertinente et s’est fondée sur les rapports circonstanciés et motivés de l’institution qui accueille actuellement le recourant, laquelle est la plus à même d’apprécier sa situation. Par ailleurs, l’instance précédente ne s’est nullement fondée sur des éléments laissant penser qu’une libération conditionnelle ne serait possible qu’en cas de « guérison ». Les griefs du recourant sont donc infondés. 11.2 Ad violation du droit d’être entendu 11.2.1