2.2 de la décision attaquée) ne permet pas de conclure que l’instance précédente n’aurait pas appliqué les bonnes dispositions légales quant au cas d’espèce. Au contraire, il est constaté que la DSE a apprécié la situation concrète du recourant selon les dispositions relatives à la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée envers lui et à son éventuelle libération conditionnelle (consid. 4.4). L’argument du recourant se situe à la limite de la témérité, voire au-delà. 11.1.3 Ensuite, l’instance précédente n’a pas apprécié les risques d’une interruption de médication ou de traitement de manière arbitraire.