stable depuis plusieurs années, ajoutant que l’on ne saurait attendre une guérison complète pour prononcer une libération conditionnelle comme semble l’exiger la DSE. Finalement, une libération conditionnelle après 5 années ne serait ni précipitée ni prématurée et des allègements seraient nécessaires au vu du faible risque de récidive que présente le recourant. 11.1.2 En premier lieu, il est relevé que la simple mention d’éléments théoriques relatifs à l’internement (au consid. 2.2 de la décision attaquée) ne permet pas de conclure que l’instance précédente n’aurait pas appliqué les bonnes dispositions légales quant au cas d’espèce.