, la mesure est maintenue s’il est seulement possible que l’auteur commette de nouvelles infractions. L’autorité compétente dispose d’un 4 large pouvoir d’appréciation dans cet examen et doit respecter le principe de proportionnalité. Elle se basera sur l’audition de l’intéressé ainsi que sur un rapport établi par les médecins traitants de l’institution d’accueil (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, nos 19-23 et 27 ad art. 62 CP). Un examen doit avoir lieu au moins annuellement (art. 62d al. 1 CP).