62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Pour que l’auteur soit libéré conditionnellement, il est donc nécessaire qu’il présente un pronostic favorable quant au risque de récidive. Dans ce cadre, un tel risque devra être apprécié de manière plus sévère s’il menace un bien juridique important. Ainsi, si ce risque est faible ou inexistant, la libération doit être prononcée – au contraire, la mesure est maintenue s’il est seulement possible que l’auteur commette de nouvelles infractions.