3 CP). L’al. 4 de cette disposition précise qu’une privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans. Toutefois, si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après 5 ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de 5 ans au plus à chaque fois. 10.2 Selon l’art.