10. Mesure thérapeutique institutionnelle et libération conditionnelle 10.1 Outre les conditions prévues à l’art. 56 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en lien avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Cette mesure peut avoir lieu dans une institution fermée (art. 59 al. 3 CP).