1. Par décision du 3 décembre 2020, dans le contexte de l’examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal (CP ; RS 311.0) prononcée à l’égard de A.________, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) a ordonné la poursuite de ladite mesure.