Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 21 182 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 mai 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14D, Case postale, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Ministère public Objet poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle recours contre la décision du 24 mars 2021 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2021 SIDGS.34) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Par décision du 3 décembre 2020, dans le contexte de l’examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal (CP ; RS 311.0) prononcée à l’égard de A.________, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) a ordonné la poursuite de ladite mesure. 2. Le 24 mars 2021, statuant sur le recours déposé par A.________ à l’encontre de la décision susmentionnée, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a décidé : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est admise. Maître B.________, avocat à Bienne, est désigné en qualité d’avocat d’office du recourant dans la présente procédure. 3. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'600.00, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois pris en charge par le canton de Berne à titre provisoire, sous réserve de l’obligation de rembourser incombant à l’intéressé, visée aux articles 113 LPJA et 123 CPC. 4. a. Le remboursement des dépens pour la procédure devant la DSE est fixé conformément au tarif applicable et arrêté à CHF 2'012.90 (débours et TVA compris). b. La Caisse de l’Etat de Berne verse à Maître B.________ le montant de CHF 2'007.50 (débours et TVA compris). Ce montant peut être exigé directement auprès de la DSE, Finances SG, Kramgasse 20, 3011 Berne, en lui faisant parvenir un bulletin de versement une fois la présente décision entrée en force. c. Le droit de Maître B.________ d’exiger le remboursement au sens de l’article 42a alinéa 2 LA et l’obligation de rembourser incombant au recourant, prévue aux articles 113 LPJA et 123 CPC, demeurent réservées. 5. La présente décision est notifiée (…) 3. Par courrier du 26 avril 2021, A.________, par son représentant, a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : A titre préjudiciel : Il est octroyé à A.________ l’assistance administrative dans la présente procédure et Me B.________ est désigné en qualité d’avocat chargé du mandat d’assistance. A titre principal : 1. Le recours est admis et la décision du 24 mars 2021 de la DSE est réformée dans le sens des conclusions précédentes, c’est-à-dire : la décision du 3 décembre 2020 de la SPESP est levée et il est accordé au recourant la libération conditionnelle. 2. Les frais mentionnés au chiffre 3 du dispositif sont mis définitivement à la charge de l’Etat ; 3. Les frais d’avocat mentionnés au chiffre 4 du dispositif sont également mis définitivement à la charge de l’Etat ; 2 Frais et dépens pour la présente procédure : 4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. Eventuellement, il est statué sans frais. 5. Il est alloué à l’avocat du recourant une indemnité de partie. 6. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. À titre subsidiaire : 1. Le recours est admis et la décision du 24 mars 2021 de la DSE est levée et l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle motivation et décision. Frais et dépens pour la présente procédure : 2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. 3. Il est alloué à l’avocat du recourant une indemnité de partie. 4. La demande d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. 4. Par ordonnance du 28 avril 2021, la Présidente e.r. a accusé réception de ce recours et édité le dossier de la DSE (no 2021.SIDGS.34) et celui de la SPESP concernant A.________ (no 1571/15). Aucune prise de position de l’instance précédente et des autres parties n’a été requise. II. En fait 5. Dans un jugement du 25 novembre 2016, le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland, Agence de Moutier, a constaté que A.________ (ci-après également : le recourant ou le condamné) a commis les actes constitutifs de plusieurs infractions, en particulier : infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), dommages à la propriété, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et tentatives de lésions corporelles graves. Il a aussi été constaté que les infractions avaient été commises en état d’irresponsabilité et une mesure thérapeutique institutionnelle des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP a été prononcée à l’égard de A.________. L’entrée en force de cette partie du jugement a été constatée par jugement du 25 septembre 2017 de la 2e Chambre pénale. 6. Le recourant avait débuté l’exécution de cette mesure de manière anticipée le 2 mai 2016. Dès la fin octobre 2019, le recourant a été placé auprès de la Clinique psychiatrique de Königsfelden (ci-après : la Clinique). 7. Dans le cadre de l’examen annuel de la mesure et suite à la requête de libération conditionnelle de A.________, la SPESP a ordonné, par décision du 3 décembre 2020, la poursuite de la mesure précitée, estimant que les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la DSE. 8. Parallèlement, par courrier du 10 février 2021, la SPESP a demandé au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, de prolonger la mesure prononcée, la durée maximale de celle-ci, de 5 ans, arrivant à échéance le 3 24 novembre 2021. La procédure est actuellement en cours devant le Tribunal précité. III. En droit 9. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 9.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 9.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le présent recours étant manifestement infondé. 10. Mesure thérapeutique institutionnelle et libération conditionnelle 10.1 Outre les conditions prévues à l’art. 56 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en lien avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Cette mesure peut avoir lieu dans une institution fermée (art. 59 al. 3 CP). L’al. 4 de cette disposition précise qu’une privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans. Toutefois, si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après 5 ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de 5 ans au plus à chaque fois. 10.2 Selon l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Pour que l’auteur soit libéré conditionnellement, il est donc nécessaire qu’il présente un pronostic favorable quant au risque de récidive. Dans ce cadre, un tel risque devra être apprécié de manière plus sévère s’il menace un bien juridique important. Ainsi, si ce risque est faible ou inexistant, la libération doit être prononcée – au contraire, la mesure est maintenue s’il est seulement possible que l’auteur commette de nouvelles infractions. L’autorité compétente dispose d’un 4 large pouvoir d’appréciation dans cet examen et doit respecter le principe de proportionnalité. Elle se basera sur l’audition de l’intéressé ainsi que sur un rapport établi par les médecins traitants de l’institution d’accueil (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, nos 19-23 et 27 ad art. 62 CP). Un examen doit avoir lieu au moins annuellement (art. 62d al. 1 CP). 11. En l’espèce 11.1 Ad interdiction de l’arbitraire 11.1.1 La défense reproche premièrement à l’instance précédente d’avoir apprécié la situation concrète de manière arbitraire en appliquant des dispositions légales relatives à l’internement, non pertinentes en l’espèce, mais aussi en relevant le risque d’interruption de sa médication (qui n’aurait pas à être optimisée, s’agissant d’un traitement par dépôt) ou de son suivi thérapeutique par le recourant, qui serait inexistant selon elle. De plus, il ne saurait être reproché au condamné de ne pas investir les relations avec les professionnels, au vu des changements du personnel présent dans les institutions. La défense met en cause le bienfondé d’un examen approfondi de la personnalité et du comportement relationnel du recourant (qui a déjà expliqué plusieurs fois sa biographie et pour qui c’est déjà « la deuxième mesure »), réfute que les progrès observés soient récents et invoque que lors de son séjour dans l’institution Curabilis (c’est-à-dire entre 2016 et le début de l’année 2019), le recourant a adopté un comportement exemplaire et que son état est stable depuis plusieurs années, ajoutant que l’on ne saurait attendre une guérison complète pour prononcer une libération conditionnelle comme semble l’exiger la DSE. Finalement, une libération conditionnelle après 5 années ne serait ni précipitée ni prématurée et des allègements seraient nécessaires au vu du faible risque de récidive que présente le recourant. 11.1.2 En premier lieu, il est relevé que la simple mention d’éléments théoriques relatifs à l’internement (au consid. 2.2 de la décision attaquée) ne permet pas de conclure que l’instance précédente n’aurait pas appliqué les bonnes dispositions légales quant au cas d’espèce. Au contraire, il est constaté que la DSE a apprécié la situation concrète du recourant selon les dispositions relatives à la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée envers lui et à son éventuelle libération conditionnelle (consid. 4.4). L’argument du recourant se situe à la limite de la témérité, voire au-delà. 11.1.3 Ensuite, l’instance précédente n’a pas apprécié les risques d’une interruption de médication ou de traitement de manière arbitraire. En effet, il est relevé qu’en 2019, alors qu’il était sous médication mais transféré dans un foyer ouvert, le recourant a souffert d’une décompensation. Par ailleurs, dans ce contexte et à l’aune de l’histoire de la maladie du recourant, il peut sans arbitraire être question de progrès récents. En outre, la Clinique a estimé que si le cadre actuel structuré était supprimé, le recourant risquait de souffrir d’une rechute sous la forme d’une décompensation psychotique (dossier de la SPESP [ci-après : D.] pages 941). Lors 5 d’une telle crise, il serait parfaitement vraisemblable que A.________ interrompe sa médication ou son suivi thérapeutique – d’autant plus s’il n’est alors pas entouré de professionnels. Le fait qu’il en décèle désormais mieux les symptômes est certes encourageant, mais ne suffit pas à écarter tout risque : hors d’une institution, il se peut que le recourant ne prête pas garde à ces symptômes ou les ignore et se retrouve à nouveau en décompensation. Au surplus, la défense a indiqué que la médication actuelle du recourant ne pouvait pas être optimisée, sans étayer d’aucune façon son propos et en contradiction avec les rapports établis par la Clinique, qui mentionnent que cette médication a été encore adaptée récemment (D. 903 et 939). De surcroît, reprocher que le changement de personnel de cet établissement empêche le recourant d’établir des relations avec les professionnels qui l’entourent tout en demandant sa libération se révèle quelque peu contradictoire : libéré conditionnellement, le condamné devra interagir avec de nombreux inconnus. En outre, il ressort du rapport du 24 novembre 2020 que ce « changement de personnel » est la conséquence du passage du recourant dans une nouvelle section, plus ouverte, de la clinique. Par ailleurs, c’est sans argumentation digne de ce nom et en méconnaissance des exigences relatives au traitement du trouble mental affectant le recourant que Me B.________ soutient qu’un examen approfondi de la personnalité et du comportement relationnel du recourant sur la base de sa biographie, préconisé par la Clinique afin de cerner mieux encore les besoins du recourant (D. 939), serait superflu puisque déjà effectué. 11.1.4 Finalement, il est relevé que les progrès du recourant sont pris en considération et que des allégements lui sont accordés, puisqu’il a pu intégrer une section plus ouverte de la Clinique en juillet dernier (passage de la station KFP-4 à la KFP-6), et a ensuite pu bénéficier du « niveau de sortie 4 » dès octobre 2020. Cette institution a d’ailleurs relevé dans son rapport du 24 novembre 2020 que ces transitions s’étaient globalement bien déroulées (du moins lors de la rédaction dudit rapport) et que la prochaine étape consistait en sorties individuelles assistées. La Clinique ajoute toutefois qu’à ce stade, les conditions pré-requises pour de telles sorties ne sont pas encore réunies par le recourant qui pourrait être rapidement dépassé et alors voir son état psychique se dégrader jusqu’à une décompensation (D. 941). Toutefois, bien que la mesure dure depuis bientôt 5 ans et que le bon comportement du prévenu auprès de l’institution Curabilis ait été souligné, il y a lieu de constater que les professionnels de la Clinique ont relevé le risque de rechute et de récidive en cas de suppression du cadre structuré offert au recourant dans le contexte de la mesure prononcée. À ce propos, il est rappelé que le risque de récidive a certes été qualifié de faible, mais uniquement dans ce cadre structuré et thérapeutique (D. 905 et 938). Que le recourant adopte un comportement adéquat dans de telles conditions n’implique pas forcément qu’il est prêt pour vivre en liberté. Or, comme exposé ci-dessus, des allégements dans sa prise en charge sont mis en place régulièrement. 6 11.1.5 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que l’instance précédente a apprécié les faits de manière pertinente et s’est fondée sur les rapports circonstanciés et motivés de l’institution qui accueille actuellement le recourant, laquelle est la plus à même d’apprécier sa situation. Par ailleurs, l’instance précédente ne s’est nullement fondée sur des éléments laissant penser qu’une libération conditionnelle ne serait possible qu’en cas de « guérison ». Les griefs du recourant sont donc infondés. 11.2 Ad violation du droit d’être entendu 11.2.1 La défense fait grief à l’instance précédente d’avoir violé son droit d’être entendu en tant qu’elle aurait appliqué les règles légales relatives à l’internement et non à la libération conditionnelle. Ainsi, on ignorerait, à en croire Me B.________, si l’autorité précédente s’est effectivement prononcée sur le cas d’espèce. Il ne serait dès lors « pas possible de recourir en connaissance de cause ». 11.2.2 Il est rappelé que la DSE a appliqué les dispositions topiques pertinentes en l’espèce (ch. 11.1.2 ci-dessus). De surcroît, au vu des conclusions prises par Me B.________, pour le recourant, il apparaît que la défense a parfaitement compris la portée de la présente procédure et celle de la décision attaquée. Le grief est ici également quasiment téméraire. 11.3 Ad application de l’art. 62 CP 11.3.1 La défense a invoqué que les projets d’avenir du recourant sont cohérents, qu’il a conscience de sa maladie, présente une compliance médicamenteuse exemplaire et ne présente qu’un faible risque de récidive. Elle estime que la stabilité demandée équivaudrait à une guérison et serait irréalisable, mais qu’au contraire, le recourant devrait bénéficier d’une seconde chance après 5 ans passés en institution fermée. La rechute de 2019 au Foyer Pernod serait de l’histoire ancienne et une mesure thérapeutique institutionnelle serait désormais disproportionnée. Pour progresser, le recourant a besoin de faire ses preuves en liberté. Il consentirait en outre à ce que des mesures ambulatoires ou des règles de conduites soient mises en place. 11.3.2 Comme mentionné plus haut, le risque de récidive du condamné a été qualifié de faible dans les rapports de la Clinique en raison du traitement médicamenteux par dépôt mis en place, mais aussi de la routine offerte par la structure institutionnelle dans laquelle se trouve actuellement recourant. Aussi, les médecins de la Clinique ont exposé que si ce cadre devait être levé trop brusquement, il existerait un risque de rechute, sous forme de décompensation psychotique (D. 906). Dans ce cadre, la commission de nouvelles infractions telles que celles déjà commises par le condamné est possible (D. 905). Il est en outre relevé que le recourant a non seulement commis des infractions à la loi sur la circulation routière (qui peuvent représenter un danger non négligeable pour des tiers), mais aussi plusieurs mises en danger de la vie d’autrui et (tentatives de) lésions corporelles graves. Ainsi, son comportement a mis en danger des biens juridiques particulièrement importants, l’intégrité physique et la vie de tiers ayant été mis en cause. Partant, le pronostic 7 quant au risque de récidive du condamné ne peut pas être qualifié de favorable au sens exposé ci-dessus (ch. 10.2) et l’instauration de règles de conduite ou une mesure ambulatoire serait de toute évidence insuffisante, étant encore précisé que toute la situation de vie du recourant après l’exécution de sa mesure (en termes de logement, d’occupation, de relation avec son entourage, de surveillance de la maladie et de gestion des risques de rechute) doit encore être pensée, ce qui dépasse largement le cadre de règles de conduite ou d’un traitement ambulatoire. Les arguments soulevés par la défense tombent donc à faux. Il est au surplus rappelé que la situation de prise en charge du recourant est en constante évolution. Malgré le fait que la SPESP a demandé la prolongation de la mesure auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, le 10 février dernier (D. 984), le recourant bénéficie régulièrement d’assouplissements dans le cadre de son séjour auprès de la Clinique – comme tel a été le cas durant l’année 2020. Ainsi, les conditions d’une libération conditionnelle du recourant n’étant pas réunies, la mesure de traitement thérapeutique institutionnel ordonnée doit être poursuivie. 11.3.3 Partant, le recours est rejeté. IV. Frais et dépens 12. Frais 12.1 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 12.2 Au vu de l’issue de la procédure et des considérations qui suivent (ch. V.15 ci-dessous), les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.00 sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 13. Dépens 13.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 13.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des autorités du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA) et où le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 13.3 Aucune base légale ne permettrait en outre d’octroyer une indemnité à Me B.________, comme celui-ci le requiert. Sa demande est donc rejetée. 8 V. Assistance judiciaire 14. 14.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir une avance ou des sûretés la partie : a. qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et b. dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 14.2 En vertu de l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (nécessité d’une représentation). 14.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 14.4 Condition formelle : La circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 de la LPJA est au surplus applicable. Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. 14.5 Condition matérielle : l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 15. 15.1 En l’espèce, il doit être constaté que le présent recours ne présentait pas la moindre chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés à l’emporte-pièce par Me B.________ l’ont été sans prendre en compte d’aucune manière les risques mentionnés dans les 9 rapports de la Clinique, ces derniers étant par ailleurs complets, structurés et clairement argumentés. 15.2 En outre, il est relevé que les progrès du recourant ne sont aucunement niés par l’autorité précédente, mais considérés – comme de l’avis de la 2e Chambre pénale également – encore insuffisants pour que le recourant puisse être mis au bénéfice d’une libération conditionnelle. S’il est pour l’heure encore dans une institution fermée, les modalités de sa prise en charge sont en constante évolution, laquelle est très progressive, lente et contrôlée. Toutefois, ces modalités se situent encore loin des conditions de vie qui seraient celles du recourant après une éventuelle libération. Un tel changement pourrait être préjudiciable au recourant s’il intervenait de manière trop abrupte et risquerait d’entraîner une décompensation psychotique. Dans un tel cas de figure, il serait possible que le condamné commette de nouvelles infractions contre l’intégrité corporelle notamment s’il était libéré immédiatement, tel que cela a été relevé plus haut. 15.3 Partant, la présente cause était dépourvue de chances de succès, ce qui était évident à la lecture de la décision de la DSE, et l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à A.________. Une personne raisonnable et disposant de ressources financières suffisantes n’aurait pas entrepris une telle démarche. 15.4 En vertu de l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire gratuite. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 26 avril 2021 par A.________, par Me B.________, contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 2. rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________, par Me B.________ ; 3. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, à charge de A.________ ; une facture séparée lui sera envoyée pour ces frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 5. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire. 6. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne 7. A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 11 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 12