Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius qui trouve de toute façon application dans le cas d’espèce, tant le sursis que le délai d’épreuve, fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 789-790). 31.2 En ce qui concerne l’amende additionnelle infligée au prévenu en première instance, il n’apparaît pas à la 2e Chambre pénale qu’une sanction immédiate soit nécessaire s’agissant du prévenu, notamment au vu des circonstances très spécifiques du cas d’espèce, de sorte qu’il convient d’y renoncer. VI. Frais