Toutefois, il a lieu de préciser que la 2e Chambre pénale parvient à un autre résultat, supérieur, dès lors que la première instance n’a pas additionné au revenu de la prévenue le forfait pour le revenu réalisé par son conjoint et a à tort réduit d’une proportion de 20% le revenu net après déduction en raison d’une proximité avec le minimum vital. Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient dès lors les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende :