34 CP rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 consid. 4). Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius et de la peine prononcée concrètement, l'application du nouveau droit conduirait en l’espèce au même résultat et n’est donc pas plus favorable. Ainsi, il convient en l’occurrence d’appliquer l’ancien droit des sanctions, en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP a contrario).