En effet, est notamment réprimé par l’art. 282 CP le fait d’avoir pris part à une votation sans en avoir le droit. L’infraction est ainsi consommée dès l’instant où l’auteur participe sans droit à une votation. Le fait que celle-ci soit annulée par la suite n’a absolument aucune influence sur l’infraction en question (Commentaire Romand – Code pénal II, MATHILDE VON WURSTEMBEGER, ad art. 282 CP, N 4-6). Par ailleurs, la votation du 18 juin 2017 a bel et bien existé. Une annulation judiciaire de celle-ci n’a rien à voir avec un hypothétique constat de nullité tel que semble l’évoquer la défense. V. Peine