Elle soutient ainsi qu’une fraude électorale n’est pas possible en lien avec une votation annulée judiciairement. 20.1.2 Le Parquet général estime pour sa part que cet ultime grief tombe à faux, dès lors que le fait que la fraude ait eu ou non une influence sur le résultat final de l’opération n’est pas déterminant, soulignant par ailleurs que c’est justement en raison de comportements similaires à celui des prévenus que le vote du 18 juin 2017 a dû être annulé. 20.2 Appréciation de la Cour de céans 20.2.1 L’ultime argument soulevé par la défense doit également être écarté. En effet, est notamment réprimé par l’art.