21 CP dès lors qu’ils avaient conscience du caractère extrêmement problématique d’une participation au vote, manifestement susceptible de la rendre répréhensible. Comme déjà mentionné, on peut tout au plus leur reconnaître une intention délictuelle par dol éventuel, contrairement à ce qu’a retenu la première instance. 19.2.3 Enfin, au niveau personnel, le grief selon lequel les prévenus n’ont jamais entendu parler de l’infraction de fraude électorale et qu’ils n’ont pas de connaissances juridiques tombe également à faux.