21 CP. En ce qui concerne les autres arguments soulevés par la défense s’agissant des faits intervenus postérieurement à la votation, ceux-ci ne sont d’aucun secours aux prévenus en l’espèce, dès lors qu’il s’agit de déterminer ce qu’il en était au moment du vote. En résumé, et sur le vu de tout ce qui précède, il est évident que les prévenus ne se trouvaient pas dans une situation d’erreur au sens de l’art. 21 CP dès lors qu’ils avaient conscience du caractère extrêmement problématique d’une participation au vote, manifestement susceptible de la rendre répréhensible.