Les prévenus n’ont dans ces conditions que pu se demander s’ils étaient réellement légitimés à participer à ce vote politiquement très sensible, et cela malgré le dépôt de leurs papiers auprès de la commune de G.________. Le doute sur cette question ne pouvait que leur apparaitre criant, en particulier compte tenu de la décision de domiciliation fiscale rendue en décembre 2016. Les prévenus savaient parfaitement que leur centre de vie se trouvait à D.________ et ils n’ont jamais eu l’intention de quitter leur maison familiale.