En résumé, il est évident pour la Cour de céans que les prévenus avaient bien leur domicile principal dans la commune de D.________ au moment de la votation litigieuse, et que c’est manifestement avec cette commune qu’ils avaient les relations les plus étroites. A l’instar de l’instance précédente, pour la 2e Chambre pénale, il est clair que les prévenus ont uniquement apporté un soutien, respectivement une aide ponctuelle à feu F.________ sans s’établir effectivement à son domicile au détriment de leur propre domicile à D.________.