Enfin, la Cour de céans fait totalement sienne l’analyse opérée par l’instance précédente quant au lieu de vie effectif des prévenus (D. 774, 775 et 776, premier et second paragraphes). 14.2.4 En résumé, il est évident pour la Cour de céans que les prévenus avaient bien leur domicile principal dans la commune de D.________ au moment de la votation litigieuse, et que c’est manifestement avec cette commune qu’ils avaient les relations les plus étroites.