A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale renvoie également à l’article produit par le Parquet général (D. 895) qui présente le prévenu comme une figure de cette commune, « où il a posé son baluchon de manière durable en 1977 », ce qui est un indice supplémentaire que les prévenus s’y étaient établis, y avaient leur centre de vie et l’y ont toujours eu, étant par ailleurs noté qu’il ressort du dossier que la prévenue a toujours vécu avec son époux. Enfin, la Cour de céans fait totalement sienne l’analyse opérée par l’instance précédente quant au lieu de vie effectif des prévenus (D. 774, 775 et 776, premier et second paragraphes). 14.2.4