s’il ne s’agit peut-être pas de ce qu’il a dit exactement, cela y ressemblait suffisamment pour que la témoin – dont les déclarations sont par ailleurs fiables et crédibles – en ait le souvenir. On notera également que l’appréciation de la défense selon laquelle les déclarations des prévenus sont constantes et crédibles (D. 830) ne peut être suivie dans la mesure où leurs auditions sont clairement émaillées de déclarations faites pour les besoins