Du point de vue de la Cour de céans, il est également très significatif que le prévenu, lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur sa situation de domicile par la commission de gestion le 12 novembre 2018, se soit trompé quant au numéro d’immeuble à la E.________ où était censé se trouver son domicile (D. 159), ce qui est attesté par deux témoins que cela avait marqué (D. 106 l. 73-79 ; 119 l. 112-119). En effet, une telle erreur ne peut en aucun cas être attribuée au fait d’avoir « été pris à froid » et d’avoir été « sous le coup de l’émotion » (D. 711 l. 12-13), émotion par ailleurs établie par les déclarations du témoin J.________. Une telle donnée d’information, lorsqu’elle est véridique,