Les époux H.________ lui ont très certainement apporté une aide substantielle au fil de cette période. Néanmoins, bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils aient passé certaines nuits à G.________, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les prévenus dormaient la très grande majorité du temps à leur domicile familial à D.________ et que l’aide apportée à feu F.________ n’était que ponctuelle. Les déclarations des prévenus sur cette aide ne sont d’ailleurs pas entièrement concordantes (par exemple sur les repas pris avec lui, D. 128 l. 61 et D. 718 l. 2).