107 et 123 s.), et qu’au contraire les membres du conseil communal de D.________ les aient vus régulièrement quitter cette commune le matin ou rentrer le soir (D. 265-266). Ceci est d’autant plus vrai que la période pertinente ne se limite pas à quelques semaines uniquement. Au surplus, même si cela n’est pas déterminant, le fait que feu F.________, quand bien même il se trouvait dans un certain état de confusion, n’ait nullement parlé de l’aide qu’il recevait de la part des époux H.________ lors de son audition devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois laisse également perplexe (D. 650 ss).