Le Parquet général est d’avis que le dossier de la cause contient suffisamment d’éléments pour démontrer que les prévenus avaient leur lieu de vie principal à D.________, et que, mis à part les seules déclarations contraires des époux, aucun élément au dossier ne laisse penser qu’ils auraient dormi la moitié du temps à G.________. 14.2 Appréciation de la Cour de céans 14.2.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer quel était le lieu de vie effectif des prévenus au moment de la votation du 18 juin 2017, respectivement établir si leur centre