S’agissant de l’argument principal soulevé par la défense, on ne saurait nullement retenir que les deux communes ont admis, après le prononcé de la décision fiscale du 12 décembre 2016, que les prévenus avaient leur domicile principal à G.________ et un domicile secondaire à D.________. En effet, seule la question relative à la domiciliation fiscale des prévenus intéressait les autorités. Il n’y a pas eu d’échange de vues sur la question de leur domicile politique, lequel ne saurait être considéré comme déterminé à l’issue de quelques courriers et courriels relatifs à un autre sujet.