Ainsi, le fait que des membres du conseil communal n’aient pas aperçu les époux ensemble ne corrobore en rien les déclarations des prévenus. S’agissant de l’argument principal soulevé par la défense, on ne saurait nullement retenir que les deux communes ont admis, après le prononcé de la décision fiscale du 12 décembre 2016, que les prévenus avaient leur domicile principal à G.________ et un domicile secondaire à D.________. En effet, seule la question relative à la domiciliation fiscale des prévenus intéressait les autorités.