Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 178-179 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 octobre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/appelante 1 C.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions - A.________ : fraude électorale - C.________ : fraude électorale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 5 février 2021 (PEN 2020 351) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 mai 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ et de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 571-574) : A. Pour C.________ Fraude électorale (art. 282 al. 1 CP), infraction commise entre le 22 mai 2017 (date d’envoi du matériel de vote) et le 18 juillet [recte : juin] 2017 à G.________, par le fait, tout en vivant avec son épouse dans un immeuble situé à D.________, d’avoir déplacé ses papiers à G.________ depuis le 11 décembre 2009, en indiquant pour adresse la E.________, à savoir l’immeuble occupé par feu F.________, et d’avoir ainsi pris part sans droit à la votation du 18 juin 2017 sur l’appartenance cantonale de la ville de G.________, faute de domicile politique à G.________. En agissant de la sorte, il a participé à un vote en ayant conscience qu’il n’avait ni domicile civil, ni domicile politique à G.________ et qu’il n’avait donc pas le droit de le faire pour cette raison, son centre d’intérêts se trouvant à D.________ où se trouvait l’immeuble du couple et où il vivait effectivement. Son changement de domicile avait fait suite à l’époque à un conflit avec la commune de D.________ mais n’avait entraîné aucun changement quant aux habitudes du prévenu, la maladie de feu F.________ ne modifiant pas non plus cette situation, les époux H.________ n’ayant jamais marqué la moindre intention de s’établir de manière permanente pour vivre à la E.________ à G.________, le prévenu déclarant par ailleurs aux tiers qu’il habitait effectivement à D.________. B. Pour A.________ Fraude électorale (art. 282 al. 1 CP), infraction commise entre le 22 mai 2017 (date d’envoi du matériel de vote) et le 18 juillet [recte : juin] 2017 à G.________, par le fait, tout en vivant avec son époux dans un immeuble situé à D.________, d’avoir déplacé ses papiers à G.________ depuis le 11 décembre 2009, en indiquant pour adresse la E.________, à savoir l’immeuble occupé par feu F.________, et d’avoir ainsi pris part sans droit à la votation du 18 juin 2017 sur l’appartenance cantonale de la ville de G.________, faute de domicile politique à G.________. En agissant de la sorte, elle a participé à un vote en ayant conscience qu’elle n’avait ni domicile civil, ni domicile politique à G.________ et qu’elle n’avait donc pas le droit de le faire pour cette raison, son centre d’intérêts se trouvant à D.________ où se trouvait l’immeuble du couple et où elle vivait effectivement. Son changement de domicile avait fait suite à l’époque à un conflit de son époux avec la commune de D.________ mais n’avait entraîné aucun changement quant aux habitudes de la prévenue, la maladie de feu F.________ ne modifiant pas non plus cette situation, les époux H.________ n’ayant jamais marqué la moindre intention de s’établir de manière permanente pour vivre à la E.________ à G.________, l’époux de la prévenue déclarant par ailleurs aux tiers qu’il habitait effectivement à D.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 février 2021 (D. 761- 765). 2 2.2 Par jugement du 5 février 2021 (D. 734-737), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : A. S’agissant de C.________ I. - reconnu C.________ coupable de fraude électorale, infraction commise par le fait d’avoir pris part, sans droit, à une votation, entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017, à G.________ ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 7'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 18 juillet 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'800.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'632.50 d’émoluments et de CHF 350.35 de débours, soit un total de CHF 3'982.85 ; B. S’agissant de A.________ III. - reconnu A.________ coupable de fraude électorale, infraction commise par le fait d’avoir pris part, sans droit, à une votation, entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017, à G.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'632.50 d’émoluments et de CHF 350.35 de débours, soit un total de CHF 3'982.85 ; V. - ordonné : 1. la levée du séquestre du matériel électoral ayant fait l’objet d’une ordonnance de séquestre le 4 décembre 2019 en ce qui concerne les affaires PEN 20 351/352, étant précisé que le séquestre a toutefois été maintenu à titre de moyen de preuve dans d’autres dossiers en cours, l’ordonnance de séquestre du 4 décembre 2019 ayant aussi été prononcée pour ces autres dossiers (PEN 20 349 (clos), PEN 20 348 (appel), PEN 20 481 (clos), PEN 20 350) ; 2. et 3. (notification et communication). 3 2.3 Lors de l’audience des débats qui s’est tenue le 5 février 2021, Me B.________ a annoncé oralement l’appel contre le jugement pour ses deux mandants (D. 722). Par courrier du 9 février 2021 (D. 739), Me B.________ a confirmé par écrit son annonce d’appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 5 mai 2021 (D. 797), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et C.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 mai 2021 (D. 799-800), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 28 mai 2021, D. 808-809). Il a également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.3 Par courrier du 10 juin 2021 (D. 810), Me B.________, pour A.________ et C.________, a consenti à ce que la procédure se déroule en la forme écrite. 3.4 Par ordonnance du 15 juin 2021 (D. 811-812), la Présidente e.r. a ordonné la procédure écrite. 3.5 Le 27 septembre 2021, à la suite de trois prolongations de délais, Me B.________, pour A.________ et C.________, a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 824- 842). 3.6 Le 18 novembre 2021, le Parquet général a fait parvenir sa détermination (D. 850- 852). 3.7 En date du 20 décembre 2021 (D. 859-860), Me B.________, pour A.________ et C.________, a fait parvenir ses observations finales. Il a également joint sa note d’honoraires (D. 861-862). 3.8 Le 13 janvier 2022, le Parquet général a déposé des brèves remarques finales (D. 867-868). 3.9 Un nouvel échange d’écritures n’a pas été ordonné (D. 869-870). 3.10 A la suite de l’ordonnance du 9 août 2022 (D. 873-874), Me B.________, pour A.________ et C.________, a communiqué par courrier du 5 septembre 2022 (D. 880-885) les quelques modifications intervenues dans la situation personnelle de ses mandants. Il a également joint une nouvelle note d’honoraires actualisée (D. 886-888). 3.11 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse pour chacun des prévenus a été requis (D. 889-890). Aucune modification n’étant intervenue depuis la procédure de première instance, il a été renoncé à en remettre une copie aux parties. 3.12 Par courrier du 22 septembre 2022, le Parquet général a déposé la copie d’un article publié dans le journal « La Semaine » dans son édition n°33 du 14 septembre 2022 (D. 893-895). 3.13 Suite à l’ordonnance du 23 septembre 2022 (D. 896-897), Me B.________, pour A.________ et C.________, a pris position à ce sujet (D. 899-900). 4 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 826) : 1. Libérer Mme A.________ de la prévention de fraude électorale, infraction prétendument commise entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017 à G.________, pour les faits tels que décrits sous lettre B de l’acte d’accusation du 11 mai 2020. 2. Partant, prononcer son acquittement. 3. Mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat. 4. Octroyer une indemnité de défense de CHF 3'257.45 à Mme A.________ pour l’exercice raisonnable de ses [droit]s de défense de première instance. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat. 6. Octroyer une indemnité de défense à Mme A.________ pour l’exercice raisonnable de ses [droit]s de défense de seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite en temps utile. Me B.________ pour C.________ (D. 826) : 1. Libérer M. C.________ de la prévention de fraude électorale, infraction prétendument commise entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017 à G.________, pour les faits tels que décrits sous lettre A de l’acte d’accusation du 11 mai 2020. 2. Partant, prononcer son acquittement. 3. Mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat. 4. Octroyer une indemnité de défense de CHF 8'660.25 à M. C.________ pour l’exercice raisonnable de ses [droit]s de défense de première instance. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat. 6. Octroyer une indemnité de défense à M. C.________ pour l’exercice raisonnable de ses [droit]s de défense de seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite en temps utile. Le Parquet général (D. 850-852) a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance et à la mise à la charge des prévenus des frais de procédure. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance est attaqué, les prévenus concluant à leur acquittement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du 5 droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Remarques préalables 7.1 La Cour de céans renvoie intégralement aux remarques préalables effectuées par le Juge de première instance dans le cadre de la motivation de son jugement (D. 761). Ces remarques conservent en effet toute leur utilité dans le cadre de la présente procédure d’appel et n’ont par ailleurs pas été remises en cause par les parties. 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 766-771). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve. Seul un nouvel extrait des casiers judiciaires des prévenus a été versé au dossier, et aucune modification sur ce point par rapport à la situation qui 6 prévalait lors du prononcé du jugement de première instance n’est à signaler. Par ailleurs, la situation financière des époux H.________ a été mise à jour (D. 880ss) et le Parquet général a déposé une copie d’un article publié dans le journal « La Semaine » dans son édition n°33 du 14 septembre 2022 (D. 895). III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 771-773), sans les répéter. 10.2 Il est encore précisé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12). 11. Préambule 11.1 A l’instar de l’instance précédente, il est constaté que la participation des prévenus en tant que telle à la votation du 18 juin 2017 n’est pas contestée (cf. notamment D. 828 ; D. 540-542bis). La question principale qu’il s’agit de résoudre en l’espèce est celle de savoir quel était le domicile politique des prévenus au moment de la votation, soit le lieu avec lequel les intéressés avaient les relations les plus étroites. Dans l’hypothèse où cela s’avère ne pas être la commune de G.________, il conviendra également d’établir si les prévenus ont pris part à la votation tout en ayant conscience qu’ils le faisaient sans en avoir le droit, leur domicile politique se trouvant dans une autre commune. Ainsi, l’analyse de l’élément de l’intention sera en l’occurrence directement effectuée dans le cadre de l’examen des faits. 12. Déplacement des papiers de la commune de D.________ à celle de G.________ les 10 et 11 décembre 2009 12.1 Il est constaté que ce point n’a pas été remis en cause par la défense. Les faits établis par l’instance précédente sur ce point peuvent ainsi être considérés comme établis (D. 773-774). Il y a lieu de souligner qu’il apparaît de manière évidente que le but du prévenu à l’époque était uniquement de déplacer les papiers de son couple afin que la commune de D.________ ne perçoive plus leurs impôts, et qu’aucun autre motif n’existait à ce moment-là. En particulier, il est clair qu’en 2009, les époux H.________ n’ont pas pensé à déplacer leurs papiers en vue d’avoir leur domicile politique à G.________. 13. Décision de l’Intendance des impôts du canton de Berne du 12 décembre 2016 13.1 Arguments des parties 13.1.1 La défense soutient en premier lieu que la commune de D.________ n’a jamais prétendu que les prévenus résidaient en permanence sur son territoire. Elle indique 7 notamment que ce n’est finalement que sur la base de l’analyse de la consommation d’eau des deux immeubles (D.________ et G.________), que l’Intendance des impôts a décidé que le domicile fiscal des prévenus se trouvait à D.________. La défense relève également que la décision fiscale n’a pas été contestée par les prévenus, mais que cela ne veut pas pour autant dire qu’ils avaient reconnu que leur domicile civil et politique était à D.________. Finalement, si l’on comprend bien l’argument de la défense en lien avec la décision de l’Intendance des impôts, elle reproche principalement à l’instance précédente d’avoir passé sous silence les suites que les communes de D.________ et de G.________ ont donné à cette décision, soit notamment le fait que le préposé du Contrôle des habitants de la commune de G.________ ait établi des certificats d’origine dans le but de légitimer le séjour des prévenus à D.________. 13.1.2 Le Parquet général ne s’est pas déterminé spécifiquement sur cette question. 13.2 Appréciation de la Cour de céans 13.2.1 En l’occurrence, à l’instar de la première instance, il sied en premier lieu de constater que la décision fiscale n’a jamais été contestée par les prévenus (D. 250- 254 et 246). L’Intendance des impôts s’est notamment basée sur la consommation d’eau des immeubles de D.________ et de G.________ pour retenir que les prévenus vivaient principalement à D.________. Elle a notamment également relevé que plusieurs membres du conseil communal de la commune de D.________ ont régulièrement vu l’un ou l’autre des époux quitter le domicile familial le matin, respectivement y rentrer le soir. Contrairement à l’avis de la défense, ce dernier élément n’accrédite en rien les déclarations des prévenus selon lesquelles ils ne dormaient pas forcément toujours ensemble dans l’immeuble de G.________. Il est en effet courant que des époux, respectivement des personnes vivant sous le même toit, ne quittent pas leur domicile aux mêmes heures et en même temps. Ainsi, le fait que des membres du conseil communal n’aient pas aperçu les époux ensemble ne corrobore en rien les déclarations des prévenus. S’agissant de l’argument principal soulevé par la défense, on ne saurait nullement retenir que les deux communes ont admis, après le prononcé de la décision fiscale du 12 décembre 2016, que les prévenus avaient leur domicile principal à G.________ et un domicile secondaire à D.________. En effet, seule la question relative à la domiciliation fiscale des prévenus intéressait les autorités. Il n’y a pas eu d’échange de vues sur la question de leur domicile politique, lequel ne saurait être considéré comme déterminé à l’issue de quelques courriers et courriels relatifs à un autre sujet. Ainsi, et même si l’on devait considérer que les autorités ont fait preuve d’un certain laxisme à la suite de cette décision, seul est pertinent le fait qu’il a été établi que le domicile fiscal des prévenus se trouvait auprès de la commune de D.________ à compter de l’année fiscale 2014, et que cette décision est entrée en force de chose jugée. A cet égard, on rappellera que le domicile fiscal des personnes qui séjournent alternativement en divers endroits se trouve au lieu où leurs relations personnelles et économiques ainsi que leurs attaches sont les plus fortes, et qu’il a été établi que, s’agissant des prévenus, ce domicile se trouvait 8 auprès de la commune de D.________. On soulignera que le même raisonnement s’applique à la notion de domicile politique (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 août 2019, page 61 et les références citées, D. 144). Enfin, on notera que les prévenus n’étaient pas fondés à accorder le moindre crédit aux documents obtenus du Contrôle des habitants prévôtois en mars 2017 (et octobre 2018) dès lors qu’ils portaient – sous l’intitulé « certificat d’origine » – la mention d’une certification de domicile fiscal et légal à G.________, démontrant un manque de cohérence évident au sein des autorités communales (D. 233-236), les prévenus sachant évidemment que cette mention relative à leur domicile fiscal était incorrecte compte tenu de la décision de l’Intendance des impôts du canton de Berne du 12 décembre 2016. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 774). 14. Lieu de vie effectif des prévenus 14.1 Arguments des parties 14.1.1 En premier lieu, la défense rappelle que les prévenus ont toujours soutenu qu’ils partageaient leur domicile entre D.________ et G.________. En particulier, ils résidaient environ la moitié de leur temps à G.________ en raison de l’état de santé de feu F.________, frère de la prévenue. La défense conteste notamment le fait que l’instance précédente ait émis un doute sur ce point, et plus particulièrement sur le fait que les prévenus disposaient bien d’une chambre à coucher et d’une salle de bain aménagées avec leurs affaires personnelles à G.________. D’après la défense, les déclarations de l’ancienne secrétaire de feu F.________ doivent être relativisées, dès lors qu’elle ne travaillait qu’à mi-temps et qu’elle ne s’est jamais rendue dans les chambres du deuxième étage. La défense soutient par ailleurs que la remarque de l’autorité précédente selon laquelle les soins apportés à feu F.________ n’ont jamais été invoqués par les prévenus avant le début de la procédure pénale ne serait pas pertinente, dès lors que ceux-ci n’ont simplement jamais été sollicités par les autres autorités à cet égard, et que l’état de santé de feu F.________ s’est essentiellement dégradé à partir de l’année 2016. Finalement, la défense indique encore que le prévenu avait de nombreux engagements politiques et professionnels à G.________, et que la prévenue est une fille de G.________. Ainsi, ce partage de vie entre deux domiciles était parfaitement logique. La défense allègue enfin que le centre des intérêts des prévenus était à l’évidence à G.________ et non pas à D.________. 14.1.2 Le Parquet général est d’avis que le dossier de la cause contient suffisamment d’éléments pour démontrer que les prévenus avaient leur lieu de vie principal à D.________, et que, mis à part les seules déclarations contraires des époux, aucun élément au dossier ne laisse penser qu’ils auraient dormi la moitié du temps à G.________. 14.2 Appréciation de la Cour de céans 14.2.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer quel était le lieu de vie effectif des prévenus au moment de la votation du 18 juin 2017, respectivement établir si leur centre 9 d’intérêts se trouvait principalement à G.________ ou à D.________ à cette époque et quel était le lieu avec lequel ils avaient les relations les plus étroites. Les prévenus ont toujours soutenu dans la présente procédure qu’ils partageaient deux domiciles et ont semblé retenir que leur centre de vie se trouvait à G.________, en particulier en raison du fait qu’ils s’occupaient beaucoup de feu F.________ dans cette commune. Ils ont également fait valoir qu’ils avaient de nombreuses activités et attaches personnelles avec la commune de G.________. D’emblée, la Cour de céans constate que bien que les prévenus aient de manière constante indiqué avoir partagé deux domiciles, ils n’ont pas été clairs sur le fait que leur centre de vie se trouvait à G.________. La défense indique en effet que celui-ci se trouvait à l’évidence à G.________ et non pas à D.________ (D. 832), mais n’apporte absolument aucun élément déterminant à l’appui de cette affirmation. En l’occurrence, la Cour s’attardera en premier lieu sur l’argument relatif à l’état de santé de feu F.________ afin de déterminer si les prévenus passaient réellement la moitié de leur temps à G.________. Dans un second temps, elle analysera si les prévenus avaient effectivement des attaches personnelles fortes avec la commune de G.________ et établira auprès de quelle commune se trouvait leur centre de vie. 14.2.2 Il ressort du dossier de la cause, et plus particulièrement de l’audition du prévenu, que les premiers problèmes de santé de feu F.________ sont apparus en 2010, voire avant (D. 128 l. 90 ss). Il est néanmoins clair que les prévenus ont déposé leurs papiers auprès de la commune de G.________ en 2009 déjà, pour des raisons liées à un contrat d’assurance, et qui n’avaient à ce moment-là aucun lien avec l’état de santé du frère de la prévenue (D. 128 l. 66-69 ; 135 l. 72 ss). Le constat intermédiaire peut être posé que ces raisons ne justifient nullement un changement de domicile, ni civil ni politique. Or, le prévenu a répondu au juge de première instance qu’il ne pensait pas que lui-même et son épouse auraient mis leurs papiers à G.________ si la commune de D.________ ne lui avait pas retiré le portefeuille d’assurances en 2009 (D. 708 l. 10). Lors de son audition par-devant l’autorité de première instance, le prévenu a expliqué qu’à partir du 10 décembre 2009, soit au moment du dépôt de leurs papiers dans la commune de G.________, sa femme et lui partageaient leur domicile entre D.________ et G.________ (D. 708 l. 25-28). Aucune indication objective quant à la dégradation de l’état de santé de feu F.________ ne figure au dossier, sous réserve du prononcé d’une mesure PAFA en novembre 2017 (D. 656). Les prévenus n’ont jamais indiqué avec précision à partir de quand l’état de santé de feu F.________ s’est réellement dégradé (cf. D. 717 l. 42-44), étant souligné que celui-ci a continué à exercer son activité de notaire jusqu’à 6 mois avant son décès en fin d’année 2018 selon leurs déclarations (D. 714 l. 19-20 ; 718 l. 8-9). Ainsi, il sied de constater que l’état de santé de feu F.________ s’est certainement dégradé au fil du temps, étant précisé qu’en fin d’année 2017, un placement à des fins d’assistance a dû être prononcé. Il est à ce moment-là apparu qu’il n’était plus en mesure de vivre seul à son domicile. Avant cette date-là, et mis à part les déclarations contraires des prévenus, il n’est pas certain que feu F.________ avait effectivement besoin d’une présence quasi- 10 constante à son domicile pour l’aider dans ses tâches quotidiennes. Celui-ci continuait en particulier à exercer son activité de notaire. Il est en revanche très probable que les époux H.________ apportaient une aide ponctuelle à feu F.________ lorsque cela était nécessaire, comme l’a décrit la témoin I.________, secrétaire à mi-temps de F.________ (D. 113 l. 116-118), tout en indiquant que le frère de ce dernier lui apportait aussi son aide en faisant pareil (D. 113 l. 118). En revanche, la Cour de céans estime que les allégations des prévenus quant au nombre de nuits passées à G.________ pour aider feu F.________ sont exagérées. Premièrement, force est de constater que la maison familiale des prévenus à D.________ se trouve à seulement 5 minutes de trajet en voiture de la maison dans laquelle vivait feu F.________. Ainsi, ils pouvaient aisément se déplacer pour apporter leur aide ponctuelle à ce dernier, étant par ailleurs souligné que le lieu de travail du prévenu se situait également à proximité directe du domicile de feu F.________. Deuxièmement, il apparaît très surprenant que, malgré son taux d’occupation de 50%, la secrétaire de feu F.________ n’ait jamais vu les prévenus dormir sur place, respectivement ne les ait jamais croisés le matin à son arrivée à 08:15 heures (D. 113 l. 107 et 123 s.), et qu’au contraire les membres du conseil communal de D.________ les aient vus régulièrement quitter cette commune le matin ou rentrer le soir (D. 265-266). Ceci est d’autant plus vrai que la période pertinente ne se limite pas à quelques semaines uniquement. Au surplus, même si cela n’est pas déterminant, le fait que feu F.________, quand bien même il se trouvait dans un certain état de confusion, n’ait nullement parlé de l’aide qu’il recevait de la part des époux H.________ lors de son audition devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois laisse également perplexe (D. 650 ss). En effet, et si les prévenus avaient dormi effectivement régulièrement à son domicile et lui avaient apporté une aide aussi conséquente qu’alléguée par eux, il parait évident que feu F.________ – qui s’est référé à son employée en indiquant avoir une confiance aveugle en elle ainsi qu’à deux autres personnes susceptibles de l’aider (D. 652 et 653) – aurait fait mention de ce fait afin d’éviter un placement dans une institution spécialisée, solution qui ne l’enthousiasmait apparemment pas (D. 651). Ainsi, sur le vu de tout ce qui précède, il est évident que feu F.________ souffrait de problèmes de santé, et que ceux-ci sont devenus plus importants au fil des années. Les époux H.________ lui ont très certainement apporté une aide substantielle au fil de cette période. Néanmoins, bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils aient passé certaines nuits à G.________, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les prévenus dormaient la très grande majorité du temps à leur domicile familial à D.________ et que l’aide apportée à feu F.________ n’était que ponctuelle. Les déclarations des prévenus sur cette aide ne sont d’ailleurs pas entièrement concordantes (par exemple sur les repas pris avec lui, D. 128 l. 61 et D. 718 l. 2). On notera par ailleurs que même en se basant sur les déclarations de la prévenue elle-même (D. 135 l. 62), cela n’est pas suffisant pour admettre la constitution d’un domicile à G.________. 14.2.3 Le second argument soulevé par les prévenus, soit que ce partage de leur temps entre les deux communes était parfaitement logique au vu du fait que la prévenue 11 est née et a longtemps vécu à G.________ en y gardant des liens affectifs et que le prévenu y avait pour sa part des engagements professionnels et politiques ne convainc pas la Cour. En effet, ces éléments n’ont rien de nouveau. Tout d’abord, et bien que le prévenu ait eu des engagements politiques pour la ville de G.________, force est de constater qu’il en a été de même pour la commune de D.________, celui-ci ayant même été maire de cette commune par le passé. Le fait que la prévenue dispose d’une bonne intégration à G.________ ne change rien et n’est pas particulièrement significatif (D. 136 l. 142-145), dès lors que celle-ci a construit son foyer à D.________. Si l’on devait supposer que le centre des intérêts des prévenus se trouvait effectivement à G.________, la Cour ne comprend alors pas pourquoi la prévenue a déclaré que suite au décès de son frère, « il n’y avait plus de raisons de laisser les papiers sur G.________ » (D. 136 l. 137-138). En effet, si leurs attaches personnelles avec la commune de G.________ étaient aussi importantes qu’allégué, notamment au vu des arguments soulevés par la défense (D. 832), on peine à saisir pourquoi le seul décès de feu F.________ aurait finalement conduit les prévenus à déposer à nouveau leurs papiers auprès de la commune de D.________. Dans ces circonstances, il est plus qu’évident que le domicile principal ainsi que le centre de vie des prévenus sont toujours restés à D.________. On relèvera au surplus que lors de l’inscription de la Sàrl « C.________ Sàrl » au registre du commerce, en fin d’année 2016, soit à peine quelques mois avant la votation litigieuse, le prévenu a mentionné à titre d’indication personnelle le concernant être domicilié à D.________ (D. 70). Quant à la consommation d’eau, la 2e Chambre pénale pose le même constat que le juge de première instance (D. 777), en soulignant également que l’entretien d’un grand jardin avec un potager (D. 714 l. 46) et d’une piscine peut entraîner certaines variations d’une année à l’autre. Du point de vue de la Cour de céans, il est également très significatif que le prévenu, lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur sa situation de domicile par la commission de gestion le 12 novembre 2018, se soit trompé quant au numéro d’immeuble à la E.________ où était censé se trouver son domicile (D. 159), ce qui est attesté par deux témoins que cela avait marqué (D. 106 l. 73-79 ; 119 l. 112-119). En effet, une telle erreur ne peut en aucun cas être attribuée au fait d’avoir « été pris à froid » et d’avoir été « sous le coup de l’émotion » (D. 711 l. 12-13), émotion par ailleurs établie par les déclarations du témoin J.________. Une telle donnée d’information, lorsqu’elle est véridique, survient spontanément et sans qu’aucune réflexion ne soit nécessaire, même sous le coup d’une forte émotion. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu était censé être domicilié à cette adresse depuis plusieurs années. De plus, la témoin K.________, également membre de la commission de gestion à l’époque, a indiqué que le prévenu ne s’était jamais caché de vivre à D.________ et d’avoir ses papiers à G.________ (D. 106 l. 69-70) ; s’il ne s’agit peut-être pas de ce qu’il a dit exactement, cela y ressemblait suffisamment pour que la témoin – dont les déclarations sont par ailleurs fiables et crédibles – en ait le souvenir. On notera également que l’appréciation de la défense selon laquelle les déclarations des prévenus sont constantes et crédibles (D. 830) ne peut être suivie dans la mesure où leurs auditions sont clairement émaillées de déclarations faites pour les besoins 12 de la cause (par exemple : D. 135 l. 62 ou D. 720 l. 44-45 ; voir aussi ch. 14.2.2 in fine). A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale renvoie également à l’article produit par le Parquet général (D. 895) qui présente le prévenu comme une figure de cette commune, « où il a posé son baluchon de manière durable en 1977 », ce qui est un indice supplémentaire que les prévenus s’y étaient établis, y avaient leur centre de vie et l’y ont toujours eu, étant par ailleurs noté qu’il ressort du dossier que la prévenue a toujours vécu avec son époux. Enfin, la Cour de céans fait totalement sienne l’analyse opérée par l’instance précédente quant au lieu de vie effectif des prévenus (D. 774, 775 et 776, premier et second paragraphes). 14.2.4 En résumé, il est évident pour la Cour de céans que les prévenus avaient bien leur domicile principal dans la commune de D.________ au moment de la votation litigieuse, et que c’est manifestement avec cette commune qu’ils avaient les relations les plus étroites. A l’instar de l’instance précédente, pour la 2e Chambre pénale, il est clair que les prévenus ont uniquement apporté un soutien, respectivement une aide ponctuelle à feu F.________ sans s’établir effectivement à son domicile au détriment de leur propre domicile à D.________. 15. Engagements politiques du prévenu 15.1 Arguments des parties 15.1.1 La défense fait en substance valoir que le fait que le prévenu a été élu à deux reprises lors des élections au sein du législatif communal prévôtois démontre clairement que, pour le corps électoral comme pour les autorités communales, il était habilité à représenter les citoyens de G.________ et était l’un d’eux. De plus, le prévenu était également membre de la Commission de gestion et de surveillance de la ville de G.________, soit une commission importante. Pour ces motifs, et de l’avis de la défense, les autorités communales ont ainsi implicitement admis que le prévenu était domicilié à G.________. 15.1.2 De son côté, le Parquet général rappelle dans un premier temps que le prévenu s’est également investi politiquement dans la commune de D.________, dès lors qu’il y a été maire et secrétaire communal par le passé. Il souligne ensuite que le fait que le prévenu était actif en politique à G.________ n’est en rien déterminant pour établir quel était son lieu de vie réel au moment des faits reprochés. Le Parquet général rappelle aussi que plusieurs citoyens, respectivement conseillers communaux, avaient précisément fait part de leurs interrogations quant au domicile effectif du prévenu. Il soutient enfin que le domicile politique ne peut être choisi librement par une personne et que les liens que celle-ci entretient avec l’endroit qu’elle allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif, mais doivent résulter de faits qui peuvent être objectivement constatés. Ainsi, le Parquet général est d’avis que les éléments mis en avant par la défense en lien avec les engagements politiques du prévenu ne sont pas pertinents en l’espèce. 13 15.2 Appréciation de la Cour de céans 15.2.1 Les griefs invoqués par la défense ne convainquent pas. En effet, force est de constater que la question de la domiciliation des prévenus semblait avoir déjà soulevé des questionnements de la part de citoyens au mois de décembre 2014 (D. 282). Par ailleurs, la commune de D.________ avait déjà constaté que, malgré le dépôt de leurs papiers dans la commune de G.________ en 2009, les prévenus continuaient dans les faits à vivre à D.________. La problématique liée à leur domicile avait ainsi manifestement déjà été abordée en début d’année 2012, et même avant (D. 282 ; 276). Même si les communes ont fait preuve d’un certain laxisme en ce qui concerne la question de la domiciliation des époux H.________, il n’est pas possible de retenir qu’elles ont implicitement reconnu que leur domicile politique se trouvait à G.________. Il apparaît plutôt que les autorités communales de G.________, ville de M.________ (nombre) habitants (en 2017), n’ont pas procédé aux contrôles nécessaires, pensant de bonne foi que le prévenu vivait réellement à G.________ en raison du dépôt de ses papiers dans cette commune, même si l’absence de lien fait avec la décision rendue au sujet du domicile fiscal fait a priori mauvaise impression. Dans tous les cas, et à l’instar du Parquet général, il sied de constater que le domicile politique d’une personne est défini par ses liens avec une commune déterminée, et plus particulièrement par l’endroit où se trouve son centre de vie, en application des bases légales citées par la défense elle-même (voir également la définition donnée par le Tribunal administratif dans son jugement du 23 août 2019 ; D. 143-144). Ainsi, le fait que les autorités communales de G.________ n’aient pas pris de mesures afin de régulariser la situation des époux H.________, respectivement aient longuement tardé à en prendre, n’impacte aucunement la question de leur domiciliation politique. Tout au plus cet aspect pourrait-il avoir une incidence sur l’aspect subjectif de l’infraction. Il sera revenu sur ce dernier point ci-après. Le fait que la qualité de recourant n’ait pas été déniée au prévenu dans la procédure PMC n°7 - 2017 de la Préfecture du Jura bernois n’est pas davantage déterminant, le juge pénal n’étant pas lié sur ce point qui ne concerne au surplus qu’indirectement la prévention à examiner. 16. Analyse de l’aspect subjectif 16.1 En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’infraction, il sied de constater qu’au vu de tous les éléments qui précèdent, les prévenus savaient qu’ils n’étaient pas légitimés à prendre part au vote du 18 juin 2017, ou du moins s’en doutaient clairement. En premier lieu, la commune de D.________ avait déjà émis des doutes quant à la domiciliation des époux H.________, et cela depuis le début de l’année 2012 au moins, cette problématique ayant d’ailleurs été abordée avec les intéressés (D. 282). La question de leur domiciliation avait également manifestement déjà soulevé des interrogations de la part de citoyens de D.________ comme de G.________ (D. 282). Par ailleurs, quelques mois à peine avant le vote en question, une décision fiscale attestant que le domicile fiscal des prévenus se trouvait auprès de la commune de D.________ a été rendue. Quelques mois avant la votation également, le prévenu a indiqué au registre du 14 commerce que son adresse personnelle se trouvait à D.________ (D. 70). En outre, les interrogations liées à la domiciliation fictive de certaines personnes à l’approche du vote en question ont fait l’objet de nombreuses discussions dans la région. Les prévenus n’ont dans ces conditions que pu se demander s’ils étaient réellement légitimés à participer à ce vote politiquement très sensible, et cela malgré le dépôt de leurs papiers auprès de la commune de G.________. Le doute sur cette question ne pouvait que leur apparaitre criant, en particulier compte tenu de la décision de domiciliation fiscale rendue en décembre 2016. Les prévenus savaient parfaitement que leur centre de vie se trouvait à D.________ et ils n’ont jamais eu l’intention de quitter leur maison familiale. Il est ainsi évident qu’ils avaient parfaitement conscience qu’ils prenaient part à une votation sans en avoir le droit, ou s’en doutaient fortement à tout le moins et s’en sont accommodés. Sur le vu des nombreux éléments qui précèdent, ils ne pouvaient manifestement pas simplement prendre part à ce vote hautement politique sans dissiper les doutes énormes planant sur la légalité de leur participation. 17. Faits retenus 17.1 Partant, la 2e Chambre pénale retient pour établi qu’entre le 22 mai 2017 (date d’envoi du matériel de vote) et le 18 juin 2017, les prévenus ont pris part sans droit à la votation du 18 juin 2017 sur l’appartenance cantonale de la ville de G.________, faute de domicile politique à G.________, ceux-ci ayant leur centre de vie à D.________ où ils vivaient – et vivent toujours – depuis de très nombreuses années, dans une maison individuelle sise à L.________, ceci alors qu’ils avaient déplacé leurs papiers à G.________ depuis le 11 décembre 2009 suite à un conflit avec la commune de D.________, en indiquant pour adresse la E.________, à savoir l’immeuble occupé par feu F.________, frère de la prévenue. Ce faisant, il est évident qu’ils avaient parfaitement conscience qu’ils prenaient part à une votation sans en avoir le droit, ou s’en doutaient fortement à tout le moins et en ont sciemment pris le risque. IV. Droit 18. Fraude électorale 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de fraude électorale au sens de l’art. 282 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 777-780). 18.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance (D. 781-782) qui est correcte en tous points. En particulier, il a été établi que les prévenus avaient leur lieu de vie effectif et leur centre d’intérêts à D.________ au moment de la votation, et que c’est également là qu’ils avaient leur domicile politique. L’élément objectif de l’infraction tendant à prendre part sans droit à une votation est donc rempli. En ce qui concerne l’aspect subjectif, et au vu de ce 15 qui a été retenu sous ch. 16, les prévenus ont agi de manière intentionnelle. Ils savaient pertinemment que leur domicile se trouvait à D.________ et que c’est à cet endroit qu’ils avaient leurs attaches les plus importantes. Il est ainsi clair que les prévenus savaient qu’ils prenaient part à une votation sans droit ou, à tout le moins, ils s’en doutaient très fortement et s’en sont accommodés. L’élément constitutif subjectif est ainsi également rempli en l’espèce. 19. Absence d’erreur sur l’illicéité 19.1 Arguments des parties 19.1.1 La défense fait à nouveau valoir que la commune de G.________ n’a jamais mis en doute la domiciliation des prévenus depuis le dépôt de leurs papiers d’origine le 11 décembre 2009. De plus, elle rappelle que le prévenu était actif politiquement auprès de la commune de G.________, qu’il a été élu et que personne n’a eu le moindre doute que celui-ci était bien un citoyen domicilié à G.________. La défense fait finalement valoir que ce n’est que postérieurement au vote qu’un citoyen de G.________ a évoqué un doute sur la domiciliation du prévenu à G.________ et donc sur sa qualité pour être élu. Enfin, la défense précise que les prévenus n’ont aucune formation juridique particulière et qu’ils n’ont jamais entendu parler de l’infraction de fraude électorale. Elle estime l’erreur inévitable au vu des éléments précités et avance que l’application de l’art. 21 CP doit conduire à une libération des prévenus. 19.1.2 Le Parquet général a pour sa part indiqué qu’il partageait l’avis du premier juge, dès lors qu’il n’est pas possible de choisir librement l’endroit où l’on exerce ses droits politiques lorsqu’on vit à un autre endroit, que cela doit être considéré comme une connaissance du domaine commun relevant du bon sens de tout un chacun, et qu’il n’y a donc pas besoin d’avoir des connaissances spécifiques dans ce domaine. 19.2 Appréciation de la Cour de céans 19.2.1 S’agissant de la théorie relative à l’erreur sur l’illicéité, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance (D. 782-783). 19.2.2 En l’espèce, à l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans constate que l’attitude des autorités des communes de G.________ et de D.________ ne change rien au comportement des prévenus. En particulier, il est évident que ceux- ci savaient parfaitement qu’ils vivaient dans leur maison familiale à D.________ et que c’était là que se trouvait leur centre de vie. Bien que les autorités aient pu faire preuve d’un certain laxisme, on relèvera qu’il n’est pas possible pour une autorité de procéder systématiquement à de nombreuses vérifications lorsqu’une personne vient déposer ses papiers auprès d’une commune. De plus, en l’espèce, à peine quelques mois avant la votation, une décision fiscale avait été rendue à l’encontre des prévenus et il en ressortait clairement que leur domicile se situait à D.________. Le fait que seul le domicile fiscal ait été ainsi définitivement réglé ne change rien au raisonnement tenu qui pouvait être appliqué à l’identique pour leur 16 domicile politique. Ainsi, il est évident que la question de savoir s’ils étaient dûment légitimés à prendre part au vote se posait de manière cruciale et il n’est en l’occurrence clairement pas possible de retenir que l’erreur des prévenus était inévitable et qu’ils ne savaient ni ne pouvaient savoir qu’ils agissaient de manière illicite, comme le plaide la défense. Il est rappelé que la question relative à la domiciliation des prévenus avait déjà fait l’objet d’interrogations, depuis 2012 au moins, de la part de la commune de D.________ (D. 282). Par ailleurs, bien qu’ils aient, d’après leurs dires, pris part à plusieurs votations dans la commune de G.________ par le passé, force est de constater que le vote relatif à l’appartenance cantonale de cette ville était un vote hautement délicat qui a beaucoup fait parler de lui. Toute personne de la région, voire même au-delà, savait que la question de la possible domiciliation fictive d’électeurs se posait avec une haute acuité, celle-ci ayant été âprement débattue sur divers terrains déjà avant le vote, de sorte que les prévenus ne pouvaient faire abstraction du fait que leur situation était manifestement très problématique. Or, ils ne se sont nullement approchés des autorités pour leur soumettre leur situation réelle et dissiper le très sérieux doute relatif à leur légitimité à voter, situation qui doit être clairement distinguée d’un cas d’erreur au sens de l’art. 21 CP. En ce qui concerne les autres arguments soulevés par la défense s’agissant des faits intervenus postérieurement à la votation, ceux-ci ne sont d’aucun secours aux prévenus en l’espèce, dès lors qu’il s’agit de déterminer ce qu’il en était au moment du vote. En résumé, et sur le vu de tout ce qui précède, il est évident que les prévenus ne se trouvaient pas dans une situation d’erreur au sens de l’art. 21 CP dès lors qu’ils avaient conscience du caractère extrêmement problématique d’une participation au vote, manifestement susceptible de la rendre répréhensible. Comme déjà mentionné, on peut tout au plus leur reconnaître une intention délictuelle par dol éventuel, contrairement à ce qu’a retenu la première instance. 19.2.3 Enfin, au niveau personnel, le grief selon lequel les prévenus n’ont jamais entendu parler de l’infraction de fraude électorale et qu’ils n’ont pas de connaissances juridiques tombe également à faux. Le contexte de ferveur qui a prévalu lors de cette votation et les débats enflammés qui l’ont précédée font apparaître cet argument comme étant à la limite de la mauvaise foi. A l’instar du Parquet général et de l’instance précédente, il sied d’ajouter à titre superfétatoire que les prévenus venaient de familles politiquement sensibilisées et que le prévenu a lui-même assumé divers mandats politiques. 19.2.4 Pour le surplus, la Cour de céans renvoie intégralement à l’analyse opérée par l’instance précédente qu’elle partage en tous points (D. 783-784). Sur le vu de tout ce qui précède, les prévenus ne peuvent pas se prévaloir en l’espèce d’une erreur sur l’illicéité, sous aucune forme, et sont reconnus coupables de fraude électorale. 17 20. Annulation judiciaire du vote 20.1 Arguments des parties 20.1.1 Dans un ultime grief, la défense fait valoir que les prévenus n’ont pas pu se rendre coupable d’une fraude électorale, le vote du 18 juin 2017 ayant été annulé. Elle soutient ainsi qu’une fraude électorale n’est pas possible en lien avec une votation annulée judiciairement. 20.1.2 Le Parquet général estime pour sa part que cet ultime grief tombe à faux, dès lors que le fait que la fraude ait eu ou non une influence sur le résultat final de l’opération n’est pas déterminant, soulignant par ailleurs que c’est justement en raison de comportements similaires à celui des prévenus que le vote du 18 juin 2017 a dû être annulé. 20.2 Appréciation de la Cour de céans 20.2.1 L’ultime argument soulevé par la défense doit également être écarté. En effet, est notamment réprimé par l’art. 282 CP le fait d’avoir pris part à une votation sans en avoir le droit. L’infraction est ainsi consommée dès l’instant où l’auteur participe sans droit à une votation. Le fait que celle-ci soit annulée par la suite n’a absolument aucune influence sur l’infraction en question (Commentaire Romand – Code pénal II, MATHILDE VON WURSTEMBEGER, ad art. 282 CP, N 4-6). Par ailleurs, la votation du 18 juin 2017 a bel et bien existé. Une annulation judiciaire de celle-ci n’a rien à voir avec un hypothétique constat de nullité tel que semble l’évoquer la défense. V. Peine 21. Arguments des prévenus 21.1 Les prévenus n’ont pas plaidé la peine dans la mesure où ils ont conclu à leur acquittement respectif. 22. Droit applicable 22.1 En l’espèce, l’infraction de fraude électorale a été commise avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249). A l’instar du premier juge, il sied de constater que le nouveau droit n’est pas plus favorable aux prévenus en l’espèce. En effet, le nouvel art. 34 CP rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 consid. 4). Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius et de la peine prononcée concrètement, l'application du nouveau droit conduirait en l’espèce au même résultat et n’est donc pas plus favorable. Ainsi, il convient en l’occurrence d’appliquer l’ancien droit des sanctions, en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP a contrario). 18 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 784-785). 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 785-786). Il sied de préciser qu’une condamnation pour fraude électorale peut être sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 24.2 En l’espèce, à l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine pécuniaire est manifestement suffisante et adaptée pour sanctionner l’infraction de fraude électorale commise par chacun des prévenus. En tout état de cause, elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 25. Cadre légal 25.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 25.2 En l’espèce, le cadre légal pour la fraude électorale ne pourrait excéder une peine pécuniaire, purement théorique, de 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP). 26. Eléments relatifs à l’acte 26.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 787). Il sied en effet de relever que les agissements des prévenus se situent en bas de l’échelle des infractions possibles en la matière. On ajoutera que la relative ambiguïté de la situation de domicile des prévenus, qu’ils ont entretenue et avec laquelle ils ont justifié leur participation à la votation du 18 juin 2017, avait pour origine non pas la volonté de prendre part à cette dernière, mais remonte à un autre événement totalement indépendant et bien antérieur. Partant, compte tenu de ces circonstances très particulières, les agissements des prévenus n’étaient de nature à porter qu’une atteinte relative à la confiance qui doit pouvoir être accordée au processus de constatation de la volonté populaire. 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute des prévenus de légère, étant précisé que la faute de A.________ est légèrement inférieure à celle du prévenu. Il est précisé que cette qualification est uniquement destinée à fixer la gravité de l’infraction à l’intérieur du cadre légal théorique. 28. Eléments relatifs aux auteurs 28.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 787), étant précisé qu’aucune autre 19 infraction n’a été inscrite au casier judiciaire des prévenus depuis le prononcé du jugement de première instance (D. 889-890). Le fait qu’une autre infraction figure au casier judiciaire du prévenu depuis le 18 juillet 2017 pour des faits survenus le 27 juin 2017 peut rester sans conséquence sur la peine à fixer car ces derniers ont été commis après ceux à la base de la présente procédure. 28.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs aux auteurs sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 29.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 29.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la 20 peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 29.4 C.________ 29.4.1 Au vu des divers éléments retenus ci-avant, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne équitablement le prévenu en l’espèce. Il y a notamment lieu de souligner que le vote sur l’appartenance cantonale de la ville de G.________ était un vote hautement sensible mais il convient aussi de rappeler que l’infraction n’a pas été commise spécifiquement dans le but d’influencer son résultat et que le dol éventuel a été retenu. 29.4.2 En l’espèce, s’agissant du prévenu, la peine pécuniaire à prononcer dans la présente procédure est entièrement complémentaire à celle de 50 jours-amende prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence G.________, du 18 juillet 2017, la peine de base étant celle sanctionnant la fraude électorale faisant l’objet de la présente procédure. La peine entrée en force doit être réduite en raison du principe d’aggravation. Ainsi, la peine fixée pour la fraude électorale doit être augmentée de 35 unités pénales (en lieu et place des 50 unités pénales prononcées), en raison du principe précité. 29.4.3 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour fraude électorale (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 60 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 50 jours-amende pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) +35 jours Total résultant de l’aggravation 95 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -50 jours Soit une peine complémentaire de 45 jours 29.4.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ devrait être condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Compte tenu de la très légère violation du principe de célérité en seconde instance, la peine doit encore être très légèrement réduite pour être fixée à 40 jours-amende. 21 29.5 A.________ 29.5.1 En ce qui concerne la prévenue, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 45 jours-amende sanctionne équitablement son comportement, étant précisé que la gravité de sa faute est légèrement inférieure à celle de son époux qui a pris l’initiative de l’annonce auprès de la commune de G.________ en 2009 et apparaît au vu du dossier comme s’étant obstiné seul sur cette question, même s’il y a eu bien eu discussion au sein du couple (D. 707 l. 41). Compte tenu de la très légère violation du principe de célérité en seconde instance, la peine est très légèrement réduite pour être fixée à 40 jours-amende. 30. Montant du jour-amende 30.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 30.2 En l’occurrence, le montant du jour-amende doit être contrôlé, voire adapté, en fonction des nouveaux éléments produit par la défense en lien avec la situation personnelle des prévenus qui s’est modifiée (D. 880-885). 30.3 C.________ 30.3.1 En ce qui concerne le prévenu, son revenu a légèrement baissé (CHF 45'559.00÷12 = CHF 3'796.00 au lieu de CHF 4'024.00 en première instance ; D. 615) et sa rente AVS a subi une légère augmentation (+ CHF 14.00 par mois ; D. 880 et 882). Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient dès lors les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 3'796.00 - Rente AVS CHF 1'663.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 1'364.75 Total CHF 4'094.25 22 30.3.2 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 136.45 (montant de CHF 4'094.25 divisé par 30), arrondi à CHF 130.00. L’augmentation du montant du jour-amende n’est pas contraire à l’interdiction de la reformatio in peius, dès lors qu’elle résulte du fait que la réduction pour longue peine n’a pas lieu d’être compte tenu de la peine plus légère infligée en seconde instance et dès lors que le montant total de la peine pécuniaire est plus favorable. Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 130.00, pour un montant total de CHF 5'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 18 juillet 2017. 30.4 A.________ 30.4.1 L’assurance-maladie de la prévenue a augmenté de CHF 19.05 par mois (CHF 447.40 – CHF 7.35 – CHF 20.00 ; D. 885), étant précisé que cette prime s’élevait à CHF 401.00 en première instance (D. 613). Cette augmentation est ainsi directement compensée par la hausse de la rente AVS de la prévenue, étant par ailleurs souligné que la déduction forfaitaire de 25% opérée par l’instance précédente est adéquate en l’espèce. En effet, sa rente AVS a été augmentée de CHF 21.00 par mois par rapport à la situation qui prévalait par-devant la première instance. Le montant du jour-amende de base nouvellement obtenu est ainsi de CHF 33.35 (arrondi ; CHF 1'801.00 de revenu net), au lieu de CHF 32.65 en première instance. 30.4.2 Toutefois, il a lieu de préciser que la 2e Chambre pénale parvient à un autre résultat, supérieur, dès lors que la première instance n’a pas additionné au revenu de la prévenue le forfait pour le revenu réalisé par son conjoint et a à tort réduit d’une proportion de 20% le revenu net après déduction en raison d’une proximité avec le minimum vital. Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient dès lors les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu AVS CHF 1'801.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 450.25 Total intermédiaire CHF 1'350.75 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) +CHF 569.40 Total CHF 1'920.15 30.4.3 Par conséquent, le montant du jour-amende est en l’espèce de CHF 64.00 (montant de CHF 1'920.15 divisé par 30), arrondi à CHF 60.00. Le montant total pour la peine pécuniaire est ainsi supérieur à celui obtenu en première instance. Dès lors que l’augmentation du montant du jour-amende ne se fonde pas sur des faits nouveaux, et au vu de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 144 IV 198 consid. 5), il convient de s’en tenir au montant de CHF 30.00 par jour-amende retenu en première instance. La prévenue doit ainsi être condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, pour un montant total de CHF 1'200.00. 23 31. Sursis, amende additionnelle 31.1 Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius qui trouve de toute façon application dans le cas d’espèce, tant le sursis que le délai d’épreuve, fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 789-790). 31.2 En ce qui concerne l’amende additionnelle infligée au prévenu en première instance, il n’apparaît pas à la 2e Chambre pénale qu’une sanction immédiate soit nécessaire s’agissant du prévenu, notamment au vu des circonstances très spécifiques du cas d’espèce, de sorte qu’il convient d’y renoncer. VI. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 790). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'965.70. Ces frais ont été répartis par moitié entre chacun des prévenus, et ainsi fixés à CHF 3'982.85 par prévenu, ce qu’il y a lieu de confirmer vu l’issue de la procédure d’appel. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 – par prévenu – en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel dans le cadre de laquelle les prévenus succombent sur la question de la libération requise mais obtiennent une réduction de leur peine respective, les frais de deuxième instance les concernant sont mis à la charge des prévenus solidairement (art. 418 al. 2 CPP), à raison d’une proportion de 75% (soit CHF 4'500.00), le solde (soit CHF 1'500.00) étant mis à la charge du canton de Berne. 24 VII. Dépenses 35. Indemnité pour les dépenses 35.1 Les prévenus ayant été reconnus coupables du chef d’accusation de fraude électorale, ils n’ont pas droit à une indemnité pour leurs dépenses en première instance. Une indemnité correspondant à 25% du montant des honoraires de leur défenseur de CHF 4'826.70 (TTC) leur est allouée pour la seconde instance, soit CHF 1'206.70 (TTC), laquelle doit être compensée partiellement avec les frais de procédure de seconde instance (art. 442 al. 4 CPP). VIII. Effets accessoires du jugement 36. Séquestre La 2e Chambre pénale ordonne le maintien du séquestre sur le matériel électoral, à titre de moyen de preuve dans d’autres procédures en cours. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. S’agissant de C.________ I. reconnaît C.________ coupable de fraude électorale, infraction commise entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017, à G.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 47, 49 al. 2, 282 ch. 1 al. 2 CP, 426, 428, 429 al. 1 let. a CPP, II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 5'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 18 juillet 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; B. S’agissant de A.________ I. reconnaît A.________ coupable de fraude électorale, infraction commise entre le 22 mai 2017 et le 18 juin 2017, à G.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 47, 282 ch. 1 al. 2 CP, 426, 428, 429 al. 1 let. a CPP, 26 II. condamne A.________ à une peine-pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; C. S’agissant des deux prévenus 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 7'965.70, à la charge : 1.1 de C.________ par CHF 3'982.85 ; 1.2 de A.________ par CHF 3'982.85 ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, à la charge : 2.1 des prévenus solidairement par CHF 4'500.00 (cf. ch. C.3 ci-dessous) ; 2.2 du canton de Berne par CHF 1'500.00 ; 3. alloue aux prévenus solidairement une indemnité de CHF 1'206.70 (TTC) pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance, montant à compenser partiellement avec les frais de seconde instance de CHF 4'500.00 dus solidairement par les prévenus, de sorte qu’il reste aux prévenus à verser, solidairement et à ce titre, le montant de CHF 3'293.30 ; 4. ordonne le maintien du séquestre sur le matériel électoral ayant fait l’objet d’une ordonnance de séquestre le 4 décembre 2019, ceci à titre de moyen de preuve dans d’autres procédures en cours. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer en extrait et par écrit : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 27 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 19 octobre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Saïd, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 28