23.6 La manière dont le prévenu a foulé aux pieds l’intégrité physique ainsi que la liberté de la partie plaignante a occasionné à celle-ci un trouble qui mérite une réparation dépassant clairement le seuil d’un montant symbolique. Le montant de CHF 300.00 fixé en première instance est approprié en l’espèce. 19 VII. Frais