Le grief de prétendue tardiveté de la défense tombe donc à faux. Il est au surplus relevé que la partie plaignante avait annoncé lors de sa plainte pénale déjà qu’elle ferait valoir des prétentions civiles (D. 7) – même si le montant des dommagesintérêts était indéterminé et qu’elle n’a pas précisé si elle ferait également valoir une indemnité pour tort moral. 23.5 Pour le reste, il est relevé que la partie plaignante a bel et bien subi une atteinte à son intégrité corporelle – même si celle-ci est heureusement demeurée très légère.